- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Frais de déplacements, de transports, de restauration

POUR TOUT·E· S LES AESH, DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVÉ EN CONTRAT AIDÉ

La loi généralise l’obligation de l’employeur de rembourser 50% du coût de l’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos à l’ensemble des salariés. Les modalités de remboursement des frais de transport en commun sont calqués sur les règles aujourd’hui applicables aux employeurs d’Ile-de-France. Elle permet aussi une prise en charge partielle des frais de carburant des véhicules personnels dans la limite de 200 euros par an. La participation aux frais de transport individuel (véhicule personnel, etc.) est possible mais plus restrictive et exige l’accord préalable de l’employeur .....

• Sur légifrance.gouv  >>> 

• collectif49 >>>

• Le texte de loi  >>>

Agent·e·s affecté·e·s en service(s) partagé(s), les AESH par exemple

Les personnel·le·s, titulaires ou non titulaires, employé·e·s à temps plein ou à temps incomplet, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situé·e·s dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisé·e·s de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle elle·il·s interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013. La résidence administrative de ces personnel·le·s affectés en service partagé correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel elle·il·s assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'elle·il·s exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif. Les agent·e·s ainsi affecté·e·s en service partagé (et notamment les agent·e·s non titulaires) doivent être indemnisé·e·s de leurs frais de déplacement, même si la durée de leur affectation en service partagé est inférieure à l'année scolaire.

•• En savoir plus  >>>

 

Dispositions applicables issues de la loi du 5 mars 2014
Sauf dans le cadre du CIF, il appartient à l’employeur d’assurer la prise en charge financière, avec ou sans le soutien de l’OPCA, de l’ensemble de ces frais : aucune participation financière ne peut être exigée des salarié.e.s. 

•• En savoir plus   >>>

 

Le premier principe est jurisprudentiel et donné par l' arrêt 03-44936 ainsi rédigé :

"Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire...
Autrement dit un contrat de travail ne peut mettre à la charge du salarié les frais professionnels sauf s'il prévoit qu'on lui octroie en contrepartie de cette charge une somme forfaitaire dont le montant peut toujours être contesté devant les prud'hommes (clause léonine).

•• En savoir plus  >>> 

•• Site du gouvernement obligation de remboursement >>>


Procédures pour les demandes de remboursement : CHORUS

Voir, tout en bas de cet article, les modèles d'imprimés qui doivent vous être envoyés par votre administration employeur

 

• Informations >>>

 

• Se connecter à l'application pour les remboursements  >>>


Les frais professionnels

POUR LES AESH EN CAE/CUI DE DROIT PRIVÉ

Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2 : << Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. >>

• Article R3261-15 Code du Travail  >>>


Barème applicable aux automobiles

Lorsque le salarié est dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, une prise en charge par l’employeur est envisageable.  Pour cela, les entreprises peuvent utiliser le barème kilométrique établi par l’administration fiscale. 

Les indemnités versées sont réputées exclues de toutes cotisations sociales, sous réserve de pouvoir justifier à la fois : 

  • De la puissance fiscale du véhicule utilisé ;
  • De la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
  • Le lieu de travail habituel du lieu d’intervention ou de mission ;
  • Du nombre de trajets effectués chaque mois. 

Le barème que nous vous proposons ci-après, s'applique à des remboursements de frais et d’indemnités kilométriques engagés par les salariés lors de déplacements professionnels avec leur véhicule personnel (voiture, moto, scooter, vélomoteur).

Il  correspond par ailleurs aux valeurs transmises par l’administration fiscale en matière de frais kilométriques déductibles au titre de l’imposition sur le revenu.

Petits rappels

Les allocations versées sous la forme d’indemnité kilométriques à un salarié contraint d’utiliser son véhicule à des fins professionnelles peuvent être exonérées de charges sociales dans la limite du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale. L’exonération est possible sous réserve de pouvoir justifier :

  • Du moyen de transport utilisé par le salarié, de la distance séparant le domicile du lieu de travail
  • De la puissance du véhicule
  • Du nombre de trajets effectués chaque mois, et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Barème au 1er janvier 2018

•• Allez voir >>>

 

Barème ESSENCE fiscal 2018.jpg


 Barème au 1er janvier 2017

TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES


Puissance administrative


Jusqu'à 5.000 km


De 5.001 km à 20.000 km


Au-delà de 20.000 km


3 CV et moins


d x 0,410


(d x 0,245) + 824


d x 0,286


4 CV


d x 0,493


(d x 0,277) + 1.082


d x 0,332


5 CV


d x 0,543


(d x 0,305) + 1.188


d x 0,364


6 CV


d x 0,568


(d x 0,32) + 1.244


d x 0,382


7 CV et plus


d x 0,595


(d x 0,337) + 1.288


d x 0,401


"d" représente la distance parcourue en kilomètres.

 

•• Sources >>>


 POUR LES AESH, AVS DE DROIT PUBLIC

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il est également applicable :

- aux personnels des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

- aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités.

• Plus d'infos >>>

 

Chemin vers la loi :

 

Article 2

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
2° Agent en tournée : agent en service outre-mer et qui se déplace à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence ;
3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
5° Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l'article 1er ;
6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;
7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application du 8° ci-dessus ;
9° Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : « outre-mer ».
Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

•• Sources 1  >>>

•• Sources 2  >>>

Procédures pour les demandes de remboursement : CHORUS

• Informations >>>

 

• Explications  >>>

 

• Se connecter  >>>

 


POUR DÉCLARATION REVENUS

L’arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles a été publié au Journal Officiel. Ce texte établit le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule entre le domicile et leur lieu de travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule.  

•• En savoir plus >>>

 

•• Exemple d'imprimé pour les frais de déplacements : 

formulairefraisdedeplacementOMpermanent1-2.jpg

 

 

formulairefraisdedeplacementOMpermanent2-2.jpg

 


 



12/12/2014
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