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- Annualisation et bénévolat interdits, modulation possible AESH CAE/CUI et droit public
Les ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES du PRIVÉ
et les ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES du PUBLIC
SONT SOUMIS aux MÊMES RÈGLES de DROIT !
L’ordre public social interdit au salarié de renoncer à la rémunération qui lui est due en application des règles du droit du travail et, à l’employeur, de ne pas verser cette rémunération. La rémunération s’impose dès lors que les conditions d’existence du contrat de travail sont réunies.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
•• Un courrier type vous est proposé ici, et ici pour réclamer le paiement de vos heures complémentaires de travail effectif non payées, ainsi que l'application des textes de la loi concernée ! Ne faites surtout pas de courrier manuel qui est difficilement déchiffrable, tapez votre courrier sur un logiciel de traitement de texte via votre ordinateur.
Publié le 13 octobre 2017
Justice à Rennes. Contrats aidés : À NOUVEAU deux lycées employeurs condamnés !
Les Prud’hommes ont donné raison à 38 salariés en contrats aidés, des employés de vie scolaire (EVS) et auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui travaillaient au sein de deux lycées et trois collèges de Saint-Malo, Rennes et Quimper. La justice transforme leur statut en contrat à durée indéterminée. Leur employeur n'a pas ou insuffisamment procuré la formation et l'accompagnement obligatoire dans une logique d'insertion professionnelle.
L’obligation de formation et d’accompagnement était passée à la trappe. Cinq collèges et lycées de Saint-Malo, Rennes et Quimper sont définitivement condamnés à verser des indemnités réparatrices à 38 salariés en contrats aidés, d’emploi vie scolaire (EVS) et d’auxiliaire de vie scolaire (AVS).
Les Prud'hommes saisis en 2013
Ceux-ci, accompagnés par le Sgen/CFDT, le syndicat général de l’Éducation nationale, avait saisi les conseils des Prud’hommes des trois villes, en janvier 2013. Ils reprochaient également une « non-conformité du contrat de travail avec la convention préalable au contrat ».
Le conseil de Prud’hommes de Rennes a requalifié les contrats aidés de chaque salarié en un contrat à durée indéterminée. Le 26 avril 2017, un arrêt de la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.
Aucun établissement ne s’est pourvu en cassation ! Et pour causes !
Salarié-e-s de droit privé en CUI-CAE et AESH de droit public : Le SNUipp-FSU 62 s’adresse de nouveau à la Direction des affaires financières du ministère de l’Éducation Nationale
QUID DE L’ANNUALISATION DES AVS/AESH DE DROIT PRIVÉ EN CONTRAT CAE/CUI ?
Par SUD-Solidaire syndicat des personnels des établissements scolaires privés.
Un vent de fronde souffle du côté des AVS en CAE/CUI dans nos établissements privés sous contrat depuis le début de cette année scolaire, comme en témoigne l’existence d’un certain nombre de collectifs en lutte (mouvement national des AESH en colère, collectif EVS, AVS, AED 29....). Alors annualisations illégales ? Modulations, sous contrôle, permises ? Il est important de faire le point sur les situations vécues par nos collègues AVS/AESH dans nos établissements
« Travailler plus et gagner moins », si le slogan plairait sans doute à certains de nos politiciens ultralibéraux du moment, comment est-il appliqué, de facto, par les employeurs OGEC de ces AVS/AESH en Contrat Unique d’Insertion (CUI) ? Par une lecture volontairement incomprise de l’article L5134-26 du code du travail, article stipulant :
« Lorsque le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ».
A la simple lecture du verbe varier, les employeurs interprètent ici cet article comme la porte ouverte à une annualisation, proposant des contrats pour leurs AVS/AESH en CAE/CUI(1) où il est possible de lire « la durée de travail de M. X de 840 heures effectives de travail par an, hors jours fériés, sera ainsi répartie : 7 semaines non travaillées par an pendant les vacances scolaires, en plus des congés payés » !!! Ils imposent ainsi à ses salarié-es de travailler sur 36 semaines, semaines correspondant aux présences effectives des élèves sur site. Logique ! Ces mêmes salarié-es se retrouvent ainsi avec un quota de 24 heures par semaine payées 20 heures ! Leur logique ! L’employeur mélange allégrement, à sa guise, des semaines de travail effectives avec des semaines à 0h (7 imposées dans le cas de l’exemple précédent !). Logique n’est-ce pas ? Ils/elles travaillent plus tout en gagnant moins, cqfd…..sauf que, ce n’est pas la bonne solution au problème !!!! Plus de cinq semaines de congés payés….une équation pas du tout légale !
Compte-rendu de l'audience du 28 novembre 2016 du syndicat FSU/SNUipp, reçu en audience avec les délégué-e-s des ministères DGRA, DAF, DEGESCO, en particulier s'agissant de l'illégalité confirmée de l'annualisation/modulation injustement et illégalement appliqué aux salariées AESH, ex AVS et EVS en CAE/CUI.
Procès gagné aux Prud’hommes contre l’employeur EPLE
contre l’annualisation !
Le mardi 27 septembre 2016, le tribunal des Prud’hommes de Saint-Omer a condamné le lycée employeur Blaise Pascal de Longuenesse à verser 3 546,82 euros à une ancienne AVS en contrat CUI-CAE. Cette somme correspond au paiement de toutes les heures effectuées durant les deux années de contrat, au motif du rattrapage des vacances scolaires (annualisation) ainsi que les congés payés afférents.
Procès gagné aux Prud’hommes contre l’annualisation !
et contre l’absence de formation professionnelle qualifiante !
Cliquer sur les images pour en savoir plus
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Procès gagné contre l'annualisation
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Pour les salarié-e-s AESH et EVS en CAE/CUI : 20 h hebdomadaires à la rentrée 2016 !
L'ANNUALISATION C'EST TERMINÉ !
•• Voici, entre autres, le courrier envoyé à toutes les académies qui met fin, enfin, à l'annualisation !>>>
AESH, EVS, ex EVS, ex AVS, ruez-vous chez les syndicats SNUIpp, SUD éducation, CGT éducation et CNT éducation pour vous aider à obtenir, collectivement, le remboursement de toutes les heures que vous avez travaillées et qui ne vous ont pas été payées à cause de l'annualisation que votre employeur vous a imposé en toute illégalité.
<<Ah ! Ben voilà, nous y arrivons enfin pour cette situation précise concernant l’annualisation interdite ! Que je suis contente ! Je me suis assez battue pour ça, seule contre tous depuis la mise en circulation, en 2010, du fameux articleL5134-26du Code du Travail sur l’annualisation ! Vous voyez, quand on se bat cela paye....
Et je te remercie Mag Lily d’avoir été combative, et concernant celles et ceux qui ne m’ont pas prises au sérieux, et oui, il y en a, qu’elles/qu’ils réfléchissent à 2 ou 3 fois avant de me prendre de haut et avant de prendre de haut toutes et tous celles et ceux qui se battent légitimement pour faire respecter leurs droits !>>
••• Les heures "supplémentaires" que vous avez travaillées, si vous êtes à temps plein, doivent être rémunérées>>>
••• Les heures "complémentaires" que vous avez travaillées, si vous êtes à temps partiel, doivent être rémunérées>>>
•IMPORTANT•Un courrier type vous est proposéici, etici pour réclamer le paiement de vos heures complémentaires de travail effectif qui ne vous ont pas été payées, ainsi que l'application des textes de la loi concernée et le courrier du ministère envoyé à toutes les académies ! Ne faites surtout pas de courrier manuel qui est difficilement déchiffrable, tapez votre courrier sur un logiciel de traitement de texte.
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Modification horaire des salarié-e-s en CAE/CUI (EVS et AESH) à la rentrée 2016 : une avancée pour les personnels précaires et des dégradations à venir pour la direction d’école et l’accompagnement des élèves en situation de handicap. La cause de tous les maux : la précarité et la pauvreté combattues sans relâche par le SNUipp-FSU et les collectifs qui revendiquent des emplois statutaires, pérennes et qualifiés : la titularisation, pour les besoins impérieux des établissements scolaires.
Consigne syndicale du SNUIpp : aucune réponse aux sollicitations anticipées et injustifiées des collèges. Avec le SNUipp-FSU, faisons respecter la nécessaire simplification administrative !
À la rentrée 2016, les personnels précaires recrutés sur des statuts en CAE/CUI qui exercent des missions d’Aide Administrative à la Direction d’Ecole (EVS) ou d’Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (AESH) verront leur temps de travail hebdomadaires bloqués à 20 h.
C’est donc la fin de l’annualisation du temps de travail de ces personnels précaires. ENFIN ! L’Education Nationale reconnaît désormais les droits de ces personnels à ne pas voir leur temps de travail dégradé par les congés "contraints" que sont les vacances scolaires. Cette modification horaire a fait l’objet de consignes ministérielles données aux directions académiques, dans une opacité et une ignorance du paritarisme caractéristique du dialogue social actuel !
•• Voir aussi sur le site du SNES (FSU) Syndicat National des Enseignements de Second degré >>>
•• Voici, entre autres, le courrier envoyé à toutes les académies qui met fin, enfin, à l'annualisation !>>>
•• Votre attention : la plaquette à télécharger sur le site de la FSU Alpes-Maritimes n'est pas exacte et comporte des erreurs, vous trouverez ci-dessous la plaquette modifiée :
1) Contre l'ANNUALISATION, POUR PREUVES S'IL EN FALLAIT ENCORE !
Les heures que vous faites en plus de votre contrat de travail, qui ne sont pas rémunérées, font baisser votre rémunération en dessous du SMIC ! C'est une grave infraction à la loi !
Votre attention ! Attention !Déposez votre dossier devant les Prud'hommes contre l'annualisation et dénoncez en même temps l'absence de suivi et de formation professionnelle qualifiante >>>
Ça y est ! Les syndicats qui nous suivent contre l'annualisation !
Fausse modulation, fausse annualisation contre les salarié-e-s AESH en contrats aidés en CUI-CAE de droit privé !
- Lundi 25 janvier 2016
••• Note provenant de AVS Auvergne qui décrit bien la faute de l'employeur quand il vous applique cette annualisation illégalement :
< On ne le répèterais assez , voici la note réglementaire et juridique sur la modulation des CUI :
Que dit le Code du Travail ? L’article L.5134-26 du Code du Travail stipule effectivement que pour les emplois aidés de type CUI , « la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire». Il précise également que «cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié »
L’éducation nationale applique cette clause dans de nombreux départements en rémunérant les CUI à 20 heures mais en modulant la durée hebdomadaire de travail avec des semaines de travail de 24 ou 26 heures hors période de congés scolaires et des semaines de travail de 0 heure pendant les congés scolaires. Ces dernières semaines se mélangent parfois avec les semaines de congés payés légaux sans qu’aucune précision ne soit apportée sur ce qui relève des congés payés.
Modulation n’est pas annualisation Dans ce cadre, la modulation s’apparente ainsi à une annualisation du temps de travail. Voici un exemple d’argumentation relevée sur une circulaire rectorale: «Un CUI recruté pour 12 mois dispose de 6 semaines de congés payés (2,5 jours x 12 mois) * et de 46 semaines travaillées à 20 heures (920 heures). Dans la mesure où l’école est fermée pendant 16 semaines et non 6 semaines, les 920 heures sont réparties sur les 36 semaines d’ouverture. Ce qui fait des semaines de travail de 26 heures pendant les semaines d’ouverture et des semaines de 0 heure les semaines de vacances.»
* L’administration montre ici sa non-maîtrise du droit du travail. Il n’y a que 5 semaines de congés payés légaux avec 6 jours ouvrables dans une semaine... Cette modulation est alors incompatible avec l’article L.3141-29 du Code du Travail qui précise que « lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés ». Cet article s’applique même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés légaux est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l’activité scolaire. C’est une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (n°94-43718 du 17/12/1997 ou n°88-44433 du 10 juin 1992). La modulation sous forme d’annualisation pratiquée par l’éducation nationale est donc illégale. La seule modulation possible via l’article L.5134-26 du Code du travail permet uniquement un partage de l’année en semaines travaillées «pleines» compensées par d’autres semaines travaillées «creuses», forcément supérieures à 0 heures...
Des règles strictes La modulation rendue possible par l’article L.5134-26 du code du travail obéit à des règles strictes: - elle doit être prévue dans la convention préalable au contrat de travail; - un calendrier prévisionnel hebdomadaire du temps de travail (semaines pleines et semaines basses) doit être établi dans les 15 jours qui suivent la prise de poste et être cosigné par le CUI. Cette répartition doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Des droits à respecter Les droits à congés payés s’acquièrent au fil du temps à raison de 2,5 jours par mois travaillé. Ils sont individuels et tiennent compte de la date de recrutement et de la durée du contrat. En cas de rupture anticipée de contrat et si les droits à congés n’ont pas été épuisés, les heures dues à ce titre doivent être rémunérées. L’éventuel planning prévisionnel de modulation doit donc comporter précisément ces périodes de congés payés. Ce document sera déterminant pour tout recours éventuel futur aux Prud’hommes.
Un appui juridique Dans son arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de cassation confirme le jugement de la cour d’appel de Reims qui est favorable au salarié. >
•• Vous pouvez lire l'arrêt de la Cours de Cassation contre le lycée Chrétien de Reims ci-dessous.
- Jeudi 17 septembre 2015
•• Article paru dans le journal des instits de l'Aube, SNUIpp/FSU :
•• Lire l'arrêt de la la Cour d'Appel de Reims contre le lycée Chrétien >>>
•• Lire la Cour de Cassation du 22 octobre 2015 contre le lycée Chrétien >>>
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•• SUD Éducation92 écrit aux employeurs pour leur demander de respecter le code du travail contre l'annualisation des CAE/CUI !
- lundi 15 juin 2015 Paris
(...) à Mesdames et Messieurs les Principaux des collèges des Hauts-de-Seine,
Mesdames et Messieurs les Proviseurs des lycées des Hauts-de-Seine,
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine,
Monsieur le Recteur de l’académie de Versailles,
Dans un document transmis par la DACES, le rectorat de Versailles prévoit de faire travailler les AVS, AESH, surveillant-e-s et EVS employées sous CUI-CAE dans les établissements scolaires 23 heures (à minima) par semaine pendant les 36 semaines d’ouvertures des établissements alors que la plupart de leur contrat de travail sera conclu pour une durée hebdomadaire de 20h. Cela reviendrait pour l’employeur/euse à considérez que les périodes de fermeture de l’établissement sont à la charge du salarié !
Or, les contrats de droit privé sont soumis à l’application du Code du Travail. Celui-ci est très clair sur l’application du droit à congés. L’article L.3141-29 stipule que « lorsque qu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés ». En clair, cet article du code du travail, qui est toujours en vigueur, prévoit une indemnité au moins égale au salaire pendant les périodes de fermeture des établissements qui dépassent la durée des congés payés légaux. (...) ....
••SNUIPP 62 nous suit ! Ça yes ! Il n'est jamais trop tard pour bien faire, ce diction affirme ici tout sa valeur !
<..... Considérant les nombreuses décisions des prud’hommes donnant raison contre leur établissement à des salariés qui travaillaient 24h en étant payés 20h, le SNUipp-FSU mène la lutte pour que ce droit soit respecté partout et notamment dans le Pas de Calais. Nous vous fournissons en ce sens un modèle de courrier à l’attention de Monsieur l’Inspecteur d’Académie Directeur des services de l’Éducation Nationale du Pas de Calais afin de faire valoir vos droits....> • Lire la suite >>>
<< Un premier pas de fait, le SNUIPP a bien eu rendez-vous vendredi dernier avec le DSDEN d'Arras et, sans aucune contestation, le DSDEN d'Arras régularise nos contrats. Terminés les contrats de 24 heures payées 20, désormais c'est 20 heures payées 20 ! VICTOIRE ! Par contre il n'est pas d'accord pour nous payer nos heures, elles sont à récupérer. NON, NON, nous voulons quelles nous soient payées en heures complémentaires avec dommages et intêrets pour le préjudice subi. LA BATAILLE CONTINUE ! Mais déjà une grande avancée ! >>
Soutenus par le SNUipp-FSU 62, des AESH, ex AVS attaquent un lycée mutualisateur aux Prud’hommes ! Pas moins de 16 AESH ex AVS et EVS bénéficiant d’un contrat CUI se sont rendus au tribunal des Prud’hommes de Lens le 18 juin avec les représentants du SNUipp-FSU 62. Ils voulaient contester le volume horaire de leurs contrats de travail (21h à 26h de travail selon les cas, payées 20h). Les représentantes du lycée mutualisateur et du service juridique de l’administration ont justifié ces horaires par la possibilité de moduler les heures de travail des CUI pour compenser les vacances scolaires. Le SNUipp-FSU 62 a contesté ce mode de fonctionnement en rappelant que l’annualisation des contrats de travail de ces personnels était illégale. Les AVS et EVS sont placés en congé de fait lors des vacances scolaires et doivent percevoir une indemnité pour ces journées non travaillées, sans avoir à récupérer ces heures. La conciliation ayant été refusée par l’ensemble des parties présentes, une plaidoirie aura lieu le jeudi 12 mai 2016. Pour exiger le paiement des heures supplémentaires et obtenir des dommages et intérêts, les AVS et EVS en contrat CUI-CAE peuvent contacter le SNUipp-FSU 62 pour constituer un dossier.
"FENÊTRES SUR COURS" numéro 168 page 5, du Pas de Calais>>>
•• CGT Saint-Denis, au 1er mai 2014, de renchérir suite à mes interventions sans relâche depuis 2010 contre l'annualisation. C'est mon propre courrier, rédigé par moi-même qui a été copié/collé, dans l'annonce de la CGT Saint-Denis pas sympa de prendre le travail des autres sans nommer les sources, mais en même temps c'est flatteur>>>
•• Sud 93 est aussi d'accord, mais attention il est à noter certaines erreurs de droit>>>
•• CGT éduc'action Aix-Marseille au 4 février, suit elle aussi, le Collectif49 qui a été le premier à dénoncer cette imposture depuis 2010 et chaque jour qui passe, contre l'annualisation. Lire la suite>>>
• Cette annualisation telle qu'elle est vous est imposée par votre employeur est une infraction grave, que la case modulation soit cochée ou non sur votre convention et ou sur votre contrat de travail :
• Sont interdits par la loi... entre autres : le travail dissimulé concrétisé par l'absence de déclarations obligatoires et la dissimulation d’heures de travail… Il s’agit de situations délictuelles passibles de lourdes sanctions : sanctions pénales, exclusion des aides publiques… Le travail dissimulé constitue un délit quand il y a dissimulation intentionnelle de tout ou partie d’un emploi salarié, par exemple, mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ....
• Courrier officiel déclarant l'interdiction de l'annualisation
• Reste une illégalité dans ce courrier : les formations se font sur le temps de travail sinon, vous les récupérez. En revanche elles peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires qui ne sont pas vos congés payés propres mais ceux des enseignants et des élèves, dans ce cas-là, pour préserver vos vacances si vous partez en juillet et août, vous devez ABSOLUMENT déposer vos dates de congés payés légaux (4 ou 5 semaines qui correspond à 2,5 jours de congé payés par mois travaillé). Vous envoyez un courrier avec AR, ou un mail, à votre employeur pour le prévenir que vous prenez vos congés payés avec votre famille, de telle date à telle date, en juillet ou en aoùt 2015. Ce courrier vous devrez, désormais, l'envoyer en janvier 2015 pour vos vacances de 2015 car pour cet été c'est fichu : si l'on vous demande de faire une formation en juillet ou août 2014, vous devez y aller car les formations ne se feront pas dans les établissements scolaires qui sont fermés mais dans un centre de formation qui, lui, sera ouvert au public et aux travailleurs.
• VOTRE ATTENTION • Notez bien que le terme "variable" est cité dans le texte de loi ! Et qui dit "variable" ne dit pas "constant" mais dit "modulation" par opposition à "permanent" ! C'est cette notion qui échappe aux employeurs ... volontairement ou pas ?
Dans le même arrêt, il est affirmé que le CAE/CUI comporte au minimum 20 heures hebdomadaires de travail et que la loi ne permet pas à l’employeur de procéder à des modulations à la baisse de cet horaire hebdomadaire et, qu’en conséquence, les modulations à la hausse doivent nécessairement entrainer le paiement d’heures complémentaires. Un point de vigilance nécessaire pour les employeurs de CAE/CUI. .... En savoir plus ICI
ANNUALISATION INTERDITE. MODULATION POSSIBLE !
Est-ce vraiment légale cette façon d'appliquer l'annualisation ? On dirait un maquillage pour faire travailler les salarié-e-s, en douce, en-dessous du Smic.
L'annualisation est illégale, la modulation possible, toutes les heures de travail effectif doivent être payées : vous faites plus d'heures une certaine semaine, oui, à condition d'en faire moins l'autre semaine, voilà qui est correct !
L'article L3141-29 du Code du Travail sur les congés de fait :<< Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés. >>.
L'articleL5134-26du Code du Travail sur l'annualisation 2010 : << La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. >>
• L'articleL3141-29du Code du Travail sur les congés de faitl'emporte donc devant les Tribunaux sur l'articleL5134-26concernant l'article de 2010 sur l'annualisation.
• Voir d'autres informations complémentaires sur le blog du Collectif49>>>
•• Un courrier type vous est proposé ici, et ici pour réclamer le paiement de vos heures complémentaires de travail effectif non payées, ainsi que l'application des textes de la loi concernée ! Ne faites surtout pas de courrier manuel qui est difficilement déchiffrable, tapez votre courrier sur un logiciel de traitement de texte via votre ordinateur.
2) Les nouveaux contrats AESH (Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap) à peine signés, déjà des illégalités...
Ces contrats remplacent les contrats AED pour les AVS de droit public depuis le 27 juin. Les contrats CAE/CUI continuent d’exister aussi en parallèle : 2 contrats de type différent, différents horaires et salaires alors qu'il s'agit d'un même travail ... Les contrats AESH de droit public sont des contrats de 804 heures annualisés, à mi-temps, dans la majorité des cas. Le décret précise que le travail se répartit entre 39 et 45 semaines, c’est là que ça se corse : comme les établissements ne sont ouverts aux élèves que 36 semaines, l’administration demande à ces personnes d’annualiser les 804h sur 36 semaines ou 39 ... c’est illégal ! Oui les élèves ne viennent que 36 semaines ; ces personnels auront donc 3 semaines de soi-disant "cadeau"... Cadeau à 700€ par mois ? Quel cadeau ! Et les réunions diverses et variées ? Et les ESS, les sorties scolaires, le travail de formation personnelle, de recherche de techniques et de préparation de l'accompagnement qui sont faits à la maison, sur le temps de repos des AESH faute à l'employeur de ne pas proposer de formations professionnelles sérieuses, personnalisées en fonction du handicap de l'élève ? .....
•• Pour éviter cette situation, l’Éducation nationale ou plus précisément le gouvernement, pourrait faire le choix de les embaucher sous le statut de fonctionnaire au lieu de profiter des AESH dans des contrats précaires à temps partiel imposé... la seule finalité du gouvernement c'est le choix délibéré de l’économie de moyens...
3) GÉNÉRALITÉS
Heures complémentaires, c'est quoi ?
Un-e salarié-e à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de son contrat de travail sans jamais atteindre la durée légale du travail. Exemple : un salarié avec un contrat de 20 heures par semaine peut effectuer 2 heures complémentaires par semaine. Un salarié avec un contrat de 33 heures par semaine ne peut effectuer qu'une heure et 59 minutes complémentaires par semaine (car on ne doit pas atteindre la durée légale de 35h par semaine). Ces heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% sont rémunérées (donc jamais compensées par du repos !) sans aucune majoration. Il est possible toutefois de porter la limite légale de 10% à 1/3 de la durée du contrat en cas d'accord collectif mais toujours dans la limite de la durée légale. Exemple : un salarié avec un contrat de 15 heures par semaine peut effectuer 5 heures complémentaires par semaine. Un salarié avec un contrat de 30 heures par semaine peut effectuer 4 heures et 59 minutes complémentaires par semaine (car on ne doit pas atteindre la durée légale de 35h par semaine). • Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% sont rémunérées avec 10% en plus et, jusqu'au tiers maximum de la durée du contrat de travail sont rémunérées avec une majoration de 25%. Exemple : un salarié avec un contrat de 24 heures par semaine travaille 32 heures pendant une semaine.
heures complémentaires payées avec majoration de 10% : 2h40 heures (10% de 24 heures);
heures complémentaires payées avec majoration de 25% : 8 heures complémentaires - 2h40 = 5h60 à 25%.
Les affaires jugées par la Cour de cassation et qui concernent les contrats de travail à temps partiel sont fréquentes. Ce jugement montre à quel point il convient aux employeurs d'être prudents dans ses pratiques.
Annualisation du temps de travail, c'est comment ?
Toute entreprise peut recourir à l'annualisation du temps de travail.
1. Définition et conditions de mise en oeuvre
L'annualisation permet une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, répartition assortie d'une réduction collective de la durée du travail, pour autant qu'elle s'inscrive dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi.
L'annualisation peut être appliquée au sein des établissements après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel...
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salariés concernés (1).
2. Période d'annualisation
La période d'annualisation ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs. L'annualisation s'apprécie sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel, la période d'annualisation devra être déterminée par voie d'affichage communiquée à l'administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l'entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation.
<< .... Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; ... >>
Bénévolat, fausse annualisation et fausse modulation ...
• Le temps de travail et la rémunération des CAE/CUI sont à l'année, sur 12 mois et sur 52 semaines ! Donc : 20 heures/semaine x 52 semaines et divisé par 12 mois ! Cela fait = 86,66 heures par mois, divisé par 4 semaines pour 1mois cela fait 21 heures et trente minutes par semaines à travailler et pas une de plus ! Pour obtenir votre salaire brut mensuel vous multiplié votre nombre d'heures travaillées mensuellement, par 9,61 € qui est le SMIC horaire brut !
Le travail illégal communément surnommé « travail au noir », souvent banalisé, est passible de sanctions pénales selon les règles du Code du Travail Article L8221-5. Ce travail non déclaré occasionne une perte d’argent à la collectivité et pénalise l’emploi. Si vous exercez une activité salariée, des démarches légales et obligatoires doivent être faites par l’employeur : immatriculation au répertoire des métiers, déclaration auprès des organismes de protection sociale, des administrations fiscales, …Si votre employeur ne vous déclare pas ou ne comptabilise pas toutes les heures travaillées sur votre bulletin de salaire, la loi est également enfreinte.
Travailler en n’étant pas déclaré représente des risques pour vous car vous ne bénéficiez pas de couverture sociale donc : pas d’indemnités en cas de maladie, pas de couverture en cas d’accident, pas de cotisations à la retraite, pas d’indemnités de chômage. De plus, si vous percevez des allocations par l’ASSEDIC ou autres et que vous travaillez au noir, elles pourront vous être supprimées et vous risquez d’avoir à rembourser les sommes perçues. En travaillant au noir vous travaillez dans l’illégalité.
Sont interdits par la loi, entre autres, le travail dissimulé qui est dans notre cas, la dissimulation d’heures de travail par l'employeur…
Les infractions aux interdictions du travail illégal sont recherchées par les agents figurant àL. 8271-1-2 du code du travail: inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale (dans les conditions fixées par l’arrêté du 5 mai 2014 cité en référence) et des caisses de mutualité sociale agricole, agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet… Ils interviennent dans les conditions précisées, notamment, par lesarticles L. 8271-2 à L. 8271-6-2 du code du travail.
PAS DE DISTINCTION ENTRE HEURES COMPLEMENTAIRES IMPOSEES ET HEURES COMPLEMENTAIRES CHOISIES : SANCTIONS PENALES.
La chambre criminelle de la cour de cassation (cass.crim 2/09/2014 n°13-83,854) considère que les heures complémentaires sont toutes les heures effectuées au delà de la durée contractuelle, et, en cas de dépassement des plafonds (1/10 ou 1/3 de la durée du contrat), l'employeur est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros par salarié. Les "heures choisies" ne sont pas prévues par le code du travail. Selon la cour, il n'y a pas de distinction entre les heures accomplies sur la base du volontariat et les heures imposées. Toutes les heures effectuées au delà du plafond doivent recevoir la qualification d'heures complémentaires. Le code du travail prévoit des majorations de salaire au delà du du plafond légal(1/10) de la durée légale (art L3123-17) ou conventionnel (1/3 de la durée. art L3123-18 du code du travail).
Le salarié peut solliciter la requalification du contrat en temps plein et obtenir des dommages et intérêts.
Par Catherine MEYER-ROYERE, Avocat au Barreau de Toulon
2- L’accomplissement d’heures complémentaires au-delà du plafond légal est passible d’une sanction pénale, que ces heures soient imposées ou non par l’employeur. Les heures complémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail à temps partiel. Leur nombre ne peut excéder le dixième de la durée de travail prévue au contrat (◆ C. trav., art. L. 3123-17) ou, si une disposition conventionnelle le prévoit, au-delà du tiers de cette durée (C. trav., art. L. 3123-18). En cas de dépassement de ce plafond, l’employeur est passible d’une amende d’au plus 1 500 € par salarié concerné (C. trav., art. R. 3123-8). Cette sanction pénale s’applique que les heures complémentaires effectuées soient imposées ou non par ’employeur. C’est ce que vient de préciser la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la réglementation sur le temps partiel ne traite que des heures contractuelles et des heures complémentaires et ce, indépendamment de leur caractère choisi ou non. La notion « d’heures choisies » n’est pas traitée par le code du travail. Toutes les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat doivent donc recevoir la qualification d’heures complémentaires, que ces heures soient imposées par l’employeur ou accomplies sur la base du volontariat par les salariés
REMARQUE : sur le plan civil, le dépassement du nombre d’heures complémentaires au-delà du plafond légal ouvre droit également, pour le salarié, à la requalification de son contrat en temps plein (◆ Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-27.233) et au versement de dommages-intérêts. Par ailleurs, à la sanction pénale pour dépassement du plafond légal d’heures complémentaires peut s’ajouter l’amende de 750 € par salarié concerné pour non-majoration de salaire des heures excédant ce plafond légal (C. trav., art. R. 3124-10).
Cass. crim., 2 sept. 2014, no 13-83.854
Comment ça se passe dans l'éducation nationale pour les enseignant-e-s ? Pourquoi refusent-elles/ils l'annualisation comme celle qui est imposée arbitrairement aux AESH de droit public ?
Vous êtes victimes de l'annualisation illégale vous aussi comme les CAE/CUI, mais cette fois-ci l'éducation nationale l'a masquée habilement en vous intégrant dans la grille de salaire des fonctionnaires ! Or vous n'êtes pas des fonctionnaires, vous êtes soumis-e-s au contrat de travail identiquement égal aux contrats de travail du secteur privé que ce soit le CDD ou le CDI ! C'est une mascarade, une supercherie pour vous exploiter tranquillement !
•• Communiqué de SUNDEP/SOLIDAIRES, -syndicat qui défend les salarié-e-s travaillant dans les établissements scolaires privés- à lire attentivement et en entier !>>>
ATTENTION ! Des réserves sont émises pour les salarié-e-s en CAE/CUI qui travaillent dans des établissements privés. Leurs droits sont les mêmes en théories mais ils avancent leur convention collective OGEC qui ne les dédouane en aucun cas de l'application du Code du Travail ! Ils s’appuient sur cette définition de la convention collective pour justifier l'exploitation de ses personnels en CAE/CUI.
La convention collective : < Elle adapte les règles du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné.>.
Mais, de fait, les droits des salarié-e-s qui travaillent dans les établissements privés auront plus de difficultés à exiger l'application du Code du Travail.
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