- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- CDD non transmis dans le délai de 2 jours, nouveau pas bien

Désormais, avec les ordonnances Macron, l’absence de transmission du CDD dans le délai de 2 jours ouvrables ne sera plus, à elle seule entrainer la requalification (article 4-V et 4-VI de l’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail).

Cette nouvelle disposition, insérée dans le Chapitre 3 relatif aux règles de procédures et de motivation applicables aux décisions de licenciement et leurs conséquences, remet ainsi en cause la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’absence de transmission du CDD dans le délai de deux jours ouvrables ne pourra donc plus s’assimiler à une absence d’écrit.

Cependant, aucune précision n’est apportée quant à la signification de l’expression « à elle seule ».

La requalification sera-t-elle encouru lorsque le CDD est transmis 1 semaine, 1 mois après le début du CDD ? Ou lorsque le CDD est transmis après son terme ? La Cour de cassation devra trancher sur ce point…

En tout état de cause, et quand bien même le CDD ne serait pas requalifié en CDI, l’ordonnance Macron prévoit, « pour le salarié, une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».

Cette indemnité ne doit pas être confondue avec l’indemnité prévue à l’article L.1245-2 du Code du travail (dite indemnité de requalification) qui elle « ne peut être inférieure à un mois de salaire ».

Cependant, là encore, les ordonnances Macron ne précisent pas si ces deux indemnités pourront se cumuler.

•• Sources et en savoir plus >>>


 

 



29/12/2019

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