L’arrêt N°15-14005 de la Cour de cassation du 22 septembre 2016 a indiqué qu’un employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail sur les principes généraux de prévention, remplit son obligation légale de sécurité de résultat lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ce principe s’applique, y compris au sujet des mesures de prévention du harcèlement moral des salariés.

Dans ce litige, à la suite de l’altercation verbale entre deux salariés, l’employeur avait immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l’auteur de l’agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l’entreprise et en invitant le salarié agressé à déposer plainte. Le salarié a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

L’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur

Les articles L4121-1 et suivants du Code du Travail déterminent les obligations de l’employeur au sujet des principes généraux de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés au travail.

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

- Des actions d’information et de formation ;

- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Cette obligation de sécurité de résultat s’applique si un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, ou des agissements de harcèlement moral.

L’obligation de sécurité de résultat est un Principe Général du Droit dont l’employeur doit assurer l’effectivité et l’efficacité. En cas de contentieux juridique, l’employeur aura la charge de la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires efficaces pour remplir son obligation de sécurité.

A défaut, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit, même si l’employeur avait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, et peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

 

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