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Envoyée mardi 16 juin 2020 à 10:37:00
Congé parental droit public et droit privé
1) Pour les AESH de droit public
Conditions d’octroi
Ce congé est accordé de droit à l’agent par l’administration dont il relève, sur demande (article 19 décret du 17 janvier 1986) :
- après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption.
Il peut être accordé soit à la mère, soit au père, soit simultanément aux deux parents[2]. L’agent contractuel doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an[3] à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant (la demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé, aussi bien pour la période initiale que pour les demandes de renouvellement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé (Cf. II de l’article 19 du 17 janvier 1986).
Durée
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. En cas de naissance, il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans ou un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
La dernière période de congé peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de la durée maximale liée à l’âge de l’enfant. Si l’agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé peut bénéficier du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Il a également droit à un nouveau congé parental du chef de son nouvel enfant.
L’agent peut demander à écourter la durée du congé parental en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage (article 19 IV du décret du 17 janvier 1986).
Situation de l’agent durant le congé
Le congé parental est un congé non rémunéré. L’agent peut cependant prétendre à la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation prévue par le code de la sécurité sociale et versée par les caisses d’allocations familiales.
Décompte de l’ancienneté
Les dispositions du III de l’article 19 ont été modifiées pour assimiler ce congé à des périodes de travail effectif pour l’ouverture de certains droits, dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires. La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'État.
Conditions de réemploi
L'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
2) Pour les AESH de droit privé
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