- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Temps partiel annualisé, NON ! Temps INCOMPLET OUI !

AESH droit public, le temps partiel annualisé ne vous est pas applicable car vous n'êtes pas à "temps partiel" mais à "temps incomplet"

Temps incomplet et non complet, c'est quoi et pour qui ? Pour les AESH.

Un emploi à temps incomplet, dans la fonction publique d’État, ou à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires). À la différence du temps partiel, ce n'est pas l'agent qui choisit le temps non complet ou incomplet, il s'agit-là d'une caractéristique du poste. La durée du travail ne peut être modifiée que par l'administration.

Un agent à temps incomplet ou non complet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel.

Dans la fonction publique d’État, les fonctions qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée maximale de 70 % d'un service à temps complet sont occupées par des agents contractuels, les AESH en particulier. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Temps partiel, c'est pour qui et c'est quoi ? Pas pour les AESH à temps incomplet !

L'agent public à temps partiel est celui dont la durée de travail est inférieure :

  • à la durée légale (1 607 heures annuelles),
  • ou à la durée de travail en vigueur dans son administration.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein, par exemple, 80 %.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l'agent. Selon le motif pour laquelle elle est demandée, l'autorisation de travail à temps partiel est accordée :

  • si les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent,
  • ou de droit (c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être refusée par l'administration).

Lorsqu'il est soumis aux nécessités de service, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un temps plein.

S'il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d'un temps plein.

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, seuls les fonctionnaires et les contractuels occupant un emploi à temps complet peuvent bénéficier d'un temps partiel. Dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires à temps non complet peuvent aussi obtenir un temps partiel de droit.

L’article 40-1 du décret du 17 janvier 1986 rend applicable aux agents contractuels le décret n° 2002­1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État.

Cette annualisation du service à temps partiel se traduit par une durée de service variable soit tout au long de l’année, soit sur une partie de l’année et qui tient compte des nécessités de service et des besoins personnels de l’agent.

Cette durée du service à temps partiel est fixée par référence à la durée annuelle d’un service à temps plein, elle-même (35 heures par semaine) fixée par les articles 1er et 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État.  

Par ailleurs, le II de l’article 40-1 précise les modalités de détermination de la rémunération en cas de temps partiel annualisé. Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans un cadre annuel perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que le temps partiel de droit commun fixé à l’article 39 du décret du 17 janvier 1986., donc comme pour les AESH en CAE/CUI !

Toutefois, cette rémunération est lissée mensuellement sur l’année. Ainsi, l’agent percevra tout au long de l’année le même traitement mensuel quelle que soit la quotité de travail qu’il aura effectuée sur le mois considéré. Voir comment sont calculées les heures complémentaires dans les paragraphes ci-dessous.

Les conditions pour bénéficier du temps partiel annualisé sont fixées par le décret du 7 août 2002 précité, il convient de s’y référer afin de vérifier si l’agent contractuel remplit les conditions pour en bénéficier.

Attention !  L'article 42 modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 25 JORF 14 mars 2007 .... Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 sont applicables à l'agent non titulaire recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent.

•• Sources >>>


 

NOTEZ :

1) Dans le cadre d’un travail à temps partiel, les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

•• Allez voir  >>>

2) Le temps « aux centièmes » : la quasi-totalité des bulletins de salaire sont réalisés actuellement à l’aide d’un logiciel de paie. Les logiciels de paye ne reconnaissent pas le décompte du temps selon le système des minutes. C’est la raison pour laquelle, le temps dans le domaine de la paye est déterminé selon un calcul aux centièmes. La conversion du temps selon la méthode des centièmes donne les résultats suivants :

- 60 minutes = 1 heure ou 1.00.

- 30 minutes = ½ heure ou 0.50.

- 15 minutes = ¼ heure ou 0.25.

- 45 minutes = ¾ heure ou 0.75.

- 10 minutes  = 0.17.

- 5 minutes = 0.08.

3) Durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, en raison de l’article L3121-27 Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.


 

 



02/04/2018

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