- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

- Mouvement  national des  précaires de  l'Éducation Nationale -

- Rupture conventionnelle, vos droits ...

Rupture conventionnelle.jpg

Rupture conventionnelle dans la fonction publique actée au 1er janvier 2020

C'est une mesure liberticide dont il ne faut surtout pas vous emparer. Elle dissuade les salarié·e·s de déposer leur dossier devant les Tribunaux, pour, in fine, faire disparaître tous les droits des salarié·e·s et des fonctinnaires, ainsi l'employeur ne sera plus jamais sanctionné. Il n'y aura plus de jurisprudence pour mettre fin aux pratiques illégales, aux discriminatoires, aux maltraitances, et aux abus de pouvoir de l'employeur.

PIRE : cette mesure peut être à l'initiative de l'administration, de l'employeur, du "PIAL"....

 Trois décrets d'application de la loi de "transformation" de la Fonction publique du 6 août 2019 sont parus dans le premier Journal officiel de la décennie, en pleine mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ! 

Macron ne lâche rien ? Nous non plus ! Reprenons la grève dès la rentrée, et gagnons tout·e·s ensemble contre la réforme des retraites et les reculs des droits sociaux et éducatifs des dernières années !

 

➡ Rupture conventionnelle dans la Fonction publique :

" Décret n° ‪2019-1593‬ du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. [...]
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. [...]
La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. "
https://www.legifrance.gouv.fr/…/2…/12/31/2019-1593/jo/texte

 

➡ Recrutement des cadres de l'État :

En prime mais plus technique :
" Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat "
https://www.legifrance.gouv.fr/…/2…/12/31/2019-1594/jo/texte
Ce décret concerne notamment l'administration du Ministère et des rectorats, et ouvre les emplois de direction de l'État aux non-fonctionnaires. Managers du privé, copains contournant les concours...

 

La rupture conventionnelle consiste "en un accord amiable" par lequel un·e agent·e public, fonctionnaire ou contractuel·le et son administration "conviennent" des conditions de cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires titulaires et aux contractuel·le·s en CDI, ce n'est pas pour les AESH, agent·e·s non titulaires en CDD. La possibilité pour un·e fonctionnaire de convenir d'une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025. La rupture conventionnelle donne lieu au versement d'une indemnité de rupture.

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des 2 parties.

Le·la fonctionnaire qui signe une rupture conventionnelle avec son administration perçoit une indemnité de rupture. Il·elle a également droit aux allocations de chômage, s'il·elle en remplit les conditions d'attribution.

La rupture conventionnelle est ouverte :

  • au·à la fonctionnaire titulaire,
  • à l'agent·e contractuel·le, aux AESH en CDI.

Pour un·e fonctionnaire, la possibilité de convenir d'une rupture conventionnelle est possible à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025.

 

La rupture conventionnelle ne s'applique pas au fonctionnaire titulaire :

  • âgé·e d'au moins 62 ans qui justifie de la durée d'assurance requise (tous régimes de base confondus) pour obtenir une pension de retraite à taux plein,
  • détaché·e en qualité d'agent·e contractuel·le.

Pendant la procédure de rupture conventionnelle, le·la fonctionnaire peut se faire assister par un·e conseiller·ière désigné·e par une organisation syndicale représentative de son choix.

 

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par l'agent·e et son administration.

La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pourra pas dépasser un certain plafond.

La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Si le·la fonctionnaire est à nouveau recruté·e au sein de la fonction publique d’État au cours des 6 ans qui suivent la rupture conventionnelle, il·elle doit rembourser à l’État l'indemnité de rupture.

Le remboursement doit intervenir au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement.

Le·la fonctionnaire qui a convenu d'une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage, s'il·elle en remplit les conditions d'attribution.

 

L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instaure la rupture conventionnelle pour les contractuel·le·s en CDI et, à partir de 2020, son expérimentation pour les fonctionnaires titulaires.

 

•• En savoir plus  >>>

 

  ..... La rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du·de la salarié·e....

 

 Lire la suite  >>>


Rupture conventionnelle : conditions et procédure avant 2020

La rupture conventionnelle permet à l'employeur et aux salarié·e·s en contrat à durée indéterminée (CDI) de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle est possible sous conditions. Une procédure légale fixe les démarches à respecter (rédaction d'une convention de rupture et validation par la Direccte).

La rupture conventionnelle est ouverte au salarié employé en CDI dans le secteur privé, qu'il soit protégé ou non. Le dispositif ne s'applique pas aux salariés en CDD ou en contrat temporaire, ni aux agents (titulaires et contractuels) de la fonction publique.

•• Sources >>>

La rupture conventionnelle s'applique-t-elle dans la fonction publique ?

Non. La rupture conventionnelle, qui permet à un employeur et à un salarié de fixer d'un commun accord les conditions de rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuel·le·s.

La rupture conventionnelle est prévue par le code du travail pour le secteur privé. Aucune disposition équivalente n'est prévue dans la fonction publique. Voir ici >>>

Rupture conventionnelle : pas de transaction pour régler un différend lié à la rupture elle-même 

Il n'est possible de conclure une transaction après une rupture conventionnelle que si elle intervient après l'homologation et si elle règle un différend relatif à l'exécution du contrat non compris dans la convention de rupture.
La Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois, dans un arrêt du 26 mars 2014, sur la possibilité de conclure une transaction à la suite d'une rupture conventionnelle (lire nl'article). Elle elle a admis cette pratique mais à une double condition :
  • que la transaction intervienne postérieurement à l'homologation, ou à l'autorisation de l'administration s'il s'agit d'un salarié protégé ;
  • et qu'elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Le ministre du Travail, interrogé par un député sur la portée de cette décision, a expliqué qu'"une transaction dont l'objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même. Rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts" (réponse ministérielle du 2 septembre 2014).

Régler un différend relatif à l'exécution du contrat de travail, non à sa rupture

La Cour réaffirme aujourd'hui ce principe : "Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture".
Or, la cour d'appel avait, dans cette nouvelle affaire, validé la transaction pourtant signée entre le jour de la signature de la rupture conventionnelle et le jour de l'homologation administrative, et ayant eu pour objet de "régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci". Moyennant une indemnité, le salarié avait ainsi "renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle".
Mais pour la Cour de cassation, "les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes". Or, "la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail".
Dans la mesure où la rupture conventionnelle suppose le commun accord des parties sur le principe de la rupture, une transaction ne peut pas avoir pour objet de régler un différend portant sur ce point et notamment interdire au salarié d'en contester les conditions en justice.

Par Delphine de Saint-Remy


Une rupture conventionelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours !

Accident de travail et...Rupture conventionnelle ?

Publié le 26/11/2014 à 15:41 par salaries-en-peril Tags : rupture conventionnelle article travail

 

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 30 septembre dernier (n°13-16.297) chamboulant tout le régime de la rupture conventionnelle.

En effet, jusqu'à aujourd'hui, et même si la loi ne le disait pas expressément, la conclusion d'une rupture conventionnelle semblait à bannir pour les salariés bénéficiant d'un régime de protection particulier (congé maternité, arrêt de travail suite accident de travail...). 

D'ailleurs, même si la loi était silencieuse à ce sujet, c'est une circulaire de la Direction Générale du Travail du 17 mars 2009 qui venait poser cette stricte interdiction. L'idée étant bien sur d'empêcher l'employeur de contourner les procédures particulières de rupture de contrat qui encadrent ces salariés.

La Cour de Cassation ne l'a pas entendu de la sorte et préfère mettre sur un piedestal le libre consentement des parties. Dans cet arrêt du 30 septembre, elle considère ainsi que:

 " Sauf en cas de fraude ou de vice de consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle".

La Cour de Cassation se positionne ainsi concernant l'arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Qu'en sera t-il dans le cas d'un congé maternité? Reste à trouver un employeur tenté de faire jurisprudence en la matière....


 



25/07/2013

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 871 autres membres