- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Salaire des AESH, ex AVS contrat de droit public

Ma rémunération : Tout savoir

VOTRE ATTENTION !

Le calendrier de virement des traitements concerne uniquement les agents titulaires de la fonction publique d’état (professeurs, CPE, personnels administratifs...). Les personnes sous contrats privés pourront trouver des informations dans l’article «Calendrier de paie des Assistant·e·s d'éducation, AESH CI-DESSOUS».

  • la Direction Générales des Finances Publiques déclenche le virement environ 2 jours ouvrés avant cette date (par exemple le lundi 25 janvier 2021).
  • certaines banques très lentes (comme la Banque Postale) prennent un jour de plus pour créditer votre salaire sur votre compte, il arrivera donc un jour APRÈS la date affichée ci-dessous ( par exemple le jeudi 28 janvier) ;
  • dans tous les cas, ce n’est pas la date à laquelle apparaît le virement sur le site de la banque, mais bien la date de valeur affichée en face du solde qui est importante et qui décide notamment des frais bancaires.

 

CE CALENDRIER,  ABUSIVEMENT DIFFUSÉ PAR LES AESH EST DONC FAUX.

Calendrier des payes pour l’année 2021 = FAUX
MoisJour de paye
Janvier Mercredi 27
Février Mercredi 24
Mars Lundi 29
Avril Mercredi 28
Mai Jeudi 27
Juin Lundi 28
Juillet Mardi 27
Août Jeudi 26
Septembre Lundi 27
Octobre Mardi 26
Novembre Jeudi 25
Décembre Mardi 21

 

Calendrier de paye des Assistant·e·s d'éducation et des AESH

Chaque établissement payeur choisi la date de versement du salaire, il n’y a donc AUCUNE règle nationale. Cependant, vous devriez tous demander à l’établissement qui vous gère de vous fournir un calendrier annuel des dates de paiement.

 

Voici, par EXEMPLE le calendrier publié par un lycée de La Rochette qui n’est donc valable QUE pour les Assistant·e·s d'éducation/AESH qu’il gère :

 

calendrier_2020_2021 AESH.png

 

 

Grille indiciaire accompagnant des élèves en situation de handicap

 

Valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025

Cette grille indiciaire d'état décrit la rémunération brute mensuelle du grade Accompagnant des élèves en situation de handicap .

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitementindemnités de résidenceGIPA, ...).
PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025
MAJ (y compris modifications éventuelles PPCR)

ATTENTION !

Cette grille de salaire ci-dessous est bonne dans les écritures MAIS ELLES EST FAUSSES POUR LES SALAIRES DES AESH de droit public car les DASDEN/DESDN/EPLE calculent leurs salaires sur la base d'un temps plein de 41 heures par semaine alors que le temps plein est de 35 heures hebdomadaire pour 1607 heures de travail annuel. Ce qui veut dire que vous êtes rémunéré·e·s en dessous du SMIC, donc, en dessous des indices majorés 325, 330, 334, 340, 346, etc. ... 
- Exemple pour un 24 heures par semaine : votre employeur vous met un taux de 62 % pour un temps plein de 41 heures par semaine alors qu'il est de 69 % pour un temps plein de 35 heures par semaine, ce qui vous fait perdre 7 % de votre rémunération. 
- Exemple pour le temps plein selon la grille ci-dessous : 1522,96 € pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires pour un mois de travail, là on est d'accord ! Mais les DASDEN/DESDN/EPLE ne prennent pas 35 heures comme référence de calcul, ils prennent 41 heures, ce qui vous fait perdre les 6 heures supplémentaires qui existent entre 35 et 41 heures par semaine, donc ce qui vous amputent des 24 heures mensuelles payées en heures supplémentaires ! Elles ne sont même pas payées du tout, ni en heures "normales", ni en heures "supplémentaires" !

 

CATÉGORIE C

 

Accompagnant des élèves en situation de handicap-AESH (emploi contractuel)

 

Accompagnant des élèves en situation de handicap

Echelon

 

Indice Brut

 

Indice majoré

 

Durée

 

Salaire brut

 

Salaire net

 

1 347 325 1 522,96 € Calculez
votre
salaire net
avec notre
simulateur


2 354 330 1 546,39 €
3 359 334 1 565,13 €
4 367 340 1 593,25 €
5 376 346 1 621,36 €
6 384 352 1 649,48 €
7 393 358 1 677,60 €
8 400 363 1 701,03 €

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Ministère de l’éducation nationale et de la recherche

MétierCatégorieGrade
Accompagnant des élèves en situation de handicap-AESH (emploi contractuel) Catégorie C
Accompagnant des élèves en situation de handicap

Salaire et temps de travail des AESH de droit public

•• Pour infos et précisions. IMPORTANT  :

•• Les heures supplémentaires requalifiées en RTT.

La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui permet d'accorder des heures de repos à un·e agent·e dont la durée de travail effectif est comprise entre 35 et 39 heures par semaine.

C'est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un·e agent·e dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Les AESH qui font entre 36 heures et 41 heures par semaine sont donc concernées.

Si l'agent·e ne peut pas utiliser ses jours de RTT intégralement à cause de contraintes de service, elle·il peut les verser sur un compte épargne-temps (CET).

 

• En savoir plus  >>>

 

•• Illégalité du salaire et du temps de travail des AESH

 L'annualisation existe dans la fonction publique, mais elle n'était pas applicable donc illégale, telle qu'elle était imposée aux AESH et ce pour plusieurs raisons :

1) Les RTT : Les heures supplémentaires sont demandées par l'employeur aux salarié·e·s, en l'espèce c'est exactement le cas pour les AESH mais, pour éviter de les payer, l'employeur peut les remplacer par les RTT. Or, s'agissant des AESH, l'employeur appelle ces heures supplémentaires travaillées en plus des 35 heures et non rémunérées, “de l’annualisation". Par conséquent, les AESH n'ont pas d'heures supplémentaires de payées, ni de jours de RTT de pris, c'est la double pénalisation imposée sur leur salaire et sur leur santé.

2) L'annualisation ne peut pas s'appliquer par rapport aux périodes où les établissement scolaires sont fermés, elle ne peut s'appliquer qu'en regard des périodes travaillées, quand les établissements scolaires sont ouverts, c’est à dire, en l’occurrence, pendant les 39 semaines, (pendant les 36 semaines de présence des élèves si je suis plus pointue), moins les périodes de congés de 15 jours des élèves avant “les grandes vacances”.

3) 1607 heures c’est pour 35 heures hebdomadaires à temps complet !

4) Il ne faut pas mélanger les “congés payés” avec les “congés de fait" : l'Article L3141-29 dit que : << Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.>>

5) 3.5 Absence et congés : Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les AESH ont droit, en tant que contractuels de droit public et compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984.

En outre, ils bénéficient, au même titre que les agents titulaires, d'une à deux journées de fractionnement, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour leur obtention (conditions posées par l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984) :

- un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ;

- un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Ces deux jours de fractionnement constituent donc un droit lié à la situation individuelle de chaque agent, accordé par les académies, dès lors qu'un agent remplit les conditions pour en bénéficier. L'octroi de deux jours de fractionnement ne peut donc être systématique  >>>

6) Le JORF n°199 du 29 août 2000 page 13301, texte n° 48 dit que : << Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.>

•• Sources  >>>

Durée du temps de travail dans la fonction publique d'État (FPE)

<La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.>

.....  >>>

•••••  RENFORCEMENT ET PRÉCISIONS POUR LE TEXTE CI-DESSUS : Vérifié le 05 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)... La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions. Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT).  >>>

Baisse du salaire des AESH de droit public

En recevant leur première fiche de paie de l'annéee scolaire 2018/2019, celle de septembre, les AESH en CDD/CDI ont eu la mauvaise surprise de voir leur rémunération baisser faute à une mesure décidée par Emmanuel Macron d’augmenter la Contribution sociale généralisée (CSG). C’est un impôt prélevé sur tous les revenus qui sert à financer la protection sociale. Son taux est passé de 5,1% à 6,8% depuis le 1er janvier 2018.

 

Le gouvernement avaient déjà sévi avec le gel du point d'indice en 2018 et avec le retour du jour de carence en cas d'arrêt maladie. Le gouvernement a mit en place un mécanismes pour compenser la hausse de la CSG en supprimant la contribution exceptionnelle de solidarité (CES de 1% sur les revenus notemment) afin de “combler au centime près le manque-à-gagner”, cela s’est traduit, avant septembre 2018, par 2 euros en moins en moyenne pour les AESH en CDD/CDI majoritairement à temps incomplet. 

 

•Septembre 2018, les AESH en CDD/CDI de droit public découvrent que  leur rémunération mensuelle a encore baissé, cette fois-ci de 8 € environ en plus ou en moins ! Faits en cause : une rémunération  dont la hausse du SMIC en janvier 2018 a été limité à 1,24%, plus hausse de la CSG de 1,7 % compensé seulement à hauteur de 1,2 %, ou pas du tout, plus l’inflation à 2,3 % fin août 2018 !

 

•Dans la Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les agents titulaires et non titulaire, on y lit ces 2  paragraphes :

 

<L’indemnité compensatrice est obligatoirement versée à chaque agent public bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi de finances pour 2018. L’indemnité est due à l’agent bénéficiaire dès le premier jour travaillé et cesse d’être versée à l’occasion de la fin de la relation de travail, dans les mêmes conditions que les autres éléments de rémunération de l’intéressé.>

 

et :

 

<Les agents publics recrutés ou réintégrés à compter du 1er janvier 2018 ne bénéficient pas de l’indemnité compensatrice lorsqu’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie...>

 

•En s’appuyant sur ces 2 instructions, recrutements ou renouvellements des agent en CDD AESH ou transformation de leur CDD en CDI, il s’agit-là de supprimer le versement de l’indemnité compensatrice de la CSG sur la rémunération mensuelle des AESH, agents contractuel·le·s non titulaires de droit public, et ce applicable dès le 1 er janvier 2018 !

 Les AESH de droit public s'étonnent de la différence de rémunération, pour un même emploi, observée entre leur salaire et celui des AESH de droit privé en CAE/CUI. Effectivement, la rémunération des AESH de droit public se trouve plus faible que la rémunération des AESH de droit privé en CAE/CUI. Pourquoi donc ? Deux raisons ! 

•• LA PREMIÈRE : L'arnaque ! Vos temps incomplet et votre temps plein ne sont pas réglementaires parce qu'ils sont calculés sur la base d'un 41 heure semaine comme étant un temps plein pour 1607 heures annuelles ! Or un temps plein pour 1607 heures annuelles c'est 35 heures par semaine !

Exemple de calcul pour un temps incomplet à 50 %.

Actuellement le calcul par les employeurs est basé sur 41 heures de temps plein = 20h30 de travail par semaine (41/2) !

La loi : temps partiel à 50% basé sur 35 heures de temps plein légal = 17h30 de travail par semaine !

Calculez votre rémunération afférente à vos heures de travail effectif hebdomadaire et mensuelle !

Le résultat du calcul sera rigoureusement le même, tant pour un temps plein à 41 heures semaine que pour un temps plein à 35 heures semaine alors qu'en réalité il ne l'est pas dans les faits :

315 (Indice de base Majoré) x 4,69 (point d'indice) x 50 (temps incomplet) et divisé par 100 (temps plein à 41 heures ou 35 !) = 738,68 € brut.

Sauf que vous travaillez 20h30 (pour le calcul à 41h hebdo) au lieu de 17h30 (pour le calcul à 35 heures hebdo), vous travaillez donc 3 heures par semaine (ou 12 heures par mois !), qui devraient vous être rémunérées en heures "complémentaires" pour un temps incomplet (et en heures "supplémentaires"  pour un temps plein) ! 

Le SMIC horaire est à 10,03 € par heure, les 3 heures complémentaires, en conservant l'exemple du temps incomplet de 50 % doivent être payées à plus de 10,03 € !  Allez voir ici "Heures complémentaires"  >>>

•• LA DEUXIÈME : Parce que les employeurs (exclusivement les EPLE) qui embauchent des salarié-e-s en contrat de droit privé appelés CAE/CUI bénéficient d'exonération de certaines cotisation sociales ainsi que de subventions conséquentes pour "l'aider" à payer ses salarié-e-s précaires, tant et si bien que les salaires des AESH de droit privé ont moins de ponctions sur leurs salaires alors que les AESH de droit public et leur employeur (EPLE ou DSDEN/DASEN) paient plein pot leurs cotisations sociales et ne bénéficient d'aucune subvention sur salaires !

 

RETENIR

 Principe : versement d’une indemnité différentielle aux agents rémunérés sur un indice majoré entre 309 et 320 (traitement < S.M.I.C, avantages en nature compris)

 Bénéficiaires : agents contractuels de droit public (assistant·e·s éducation et AESH)

Versement obligatoire : Pas de délibération nécessaire

S.M.I.C voir  >>>

•• Télécharger le document légal >>>


Durée du temps de travail dans la fonction publique d'État (FPE)

<La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.> .....  >>>

•••••

RENFORCEMENT ET PRÉCISIONS POUR LE TEXTE CI-DESSUS : Vérifié le 05 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).... La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions. Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT).  >>>


QUI EST L'EMPLOYEUR DES SALARIÉ-E-S AESH en contrat de droit public ?

L’article L. 917-1 du code de l’éducation autorise l'État  : rectorat, DSDEN, DASENles établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement privés sous contrat à recruter des AESH en contrat à durée déterminée (CDD). Le recrutement par un EPLE ou par un établissement d'enseignement privé sous contrat doit être précédé de l'accord du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), formalisé par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord préalable du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas où l'AESH est recruté par un EPLE pour exercer dans une école publique, le directeur de l'école peut être associé à la procédure de recrutement.


L’espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP) va voir le jour au second semestre 2016.

La dématérialisation des feuilles de paye sera généralisée entre janvier 2018 et janvier 2020.

•• En savoir plus >>>


 À SAVOIR ! 

Nouvelle recrue AESH, votre 1ère paie : acompte 90 % de votre salaire, pas moins !•• En savoir plus  >>>

 


 

Calcul du temps de travail effectif
 sur 39 semaines. Quotas horaires annuels et semaine

- Les contrats sont obligatoirement de 1 an, tout contrat de moins de 1 an est illégal, sauf pour les remplaçant-e-s.

- Les contrats peuvent être conclu jusqu'à 3 ans en 1 seule fois.

- Les contrats sont obligatoirement sur 39 semaines minimum et peuvent varier jusqu'à 45 ! Tout contrat calculer sur moins de 39 semaines est illégal.

- Les contrat AESH à temps plein d’un an correspond à 1607 heures de travail effectif pour 35 heures de travail par semaine ( Décret n°2000-815 du 25 août 2000). Ce qui implique que vous faites des heures par semaine en heures "supplémentaires" qui doivent vous être rémunérées plus chères que le SMIC horaire..

- Les contrat AESH à temps incomplet de 50% d’une durée d'un an sera égal à 803,30 h (1607 h divisé par 2) et 35 heures hebdomadaires divisé par 2 = 17h50 par semaine. Ce qui implique que vous faites 3 heures "complémentaires" en plus par semaine, rémunérées, normalement, à un taux supérieur au SMIC.

Autre exemple, pour un temps incomplet de 62 % vous devez travailler 996 (cota annuel) divisé par 39 semaines annuelles = 26 heures de travail par semaine. Pour calculer le nombre d'heures par semaine à faire, vous devez calculer 62 % x par 35 au lieu de 62% x 41 = 21,70 (21,30) heures par semaine. La différence entre 26 heures et 21,30 c'est le nombre d'heures qui doivent vous être rémunérées à un taux supérieur au SMIC ! Or vous n'avez pas le droit de faire des heures supplémentaires ou complémentaires, donc ces heures faites à un taux supérieur au SMIC VOUS DEVEZ LES RÉCUPÉRER ! Non seulement ils vous doivent de l'argent, mais ils vous doivent aussi des heures de travail ! Vous travaillez trop en regard de la loi et vous n'êtes pas rémunéré·e·s suffisamment en regard des heures de travail que vous effectuez réellement !


Attention en point d'exclamation.jpgCette annualisation du temps de travail d’un agent non titulaire AESH n'est pas fondée légalement, c'est une simple habitude de calcul des gestionnaires des services déconcentrées académiques (rectorat, EPLE) pour, soi-disant, permettre à un agent non titulaire de conserver une rémunération identique tout au long de l’année y compris durant les périodes d’inactivités telles que les vacances scolaires. D'où, d'ailleurs, les différences dans le mode de calcul entre les DSDEN, d'où, par là-même, les fiche de paie différentes pour chacun-e des collègues selon qu'elle/il dépend d'une académie ou d'une autre ! Or, à l'instar des personnels en CAE/CUI, une annualisation ne s'applique jamais sur des périodes où les établissements, scolaires en l'occurrence, sont fermés, une annualisation ne peut s'appliquer que sur les périodes travaillées HORS CONGÉS !  

"L'annualisation" telle qu'elle est appliquée est donc une supercherie, tant les AESH de droit public que pour les AESH de droit privé en CAE/CUI ! •• Allez voir ici >>>

Stop aux abus de certains employeurs qui rajoutent aléatoirement des heures de travail non rémunérées au prétexte de faire payer aux salarié-e-s les vacances scolaires.

Stop aux abus de certains employeurs qui font travailler les AESH sur un nombre de semaines inférieurs au texte de loi, inférieur à 39 heures.

Stop aux abus de certains employeurs qui ne font pas rentrer les heures d'ESS, sorties scolaires, réunions diverses en relation avec le soutien de l'élève, par exemple, dans le nombre d'heures de travail par semaine... En savoir plus >>>


Tout fonctionnaire et agent non titulaire relève d’un corps (État, hospitalier, territorial) ou d’un cadre d’emplois (fonction publique territoriale) classé dans l’une des  3 catégories de recrutement, A, B ou C, et d’un grade. Ce grade comprend un ou plusieurs échelons auxquels sont affectés des indices qui constituent une grille indiciaire. Le positionnement de l’agent sur tel échelon va donc déterminer son salaire de base.

Emploi Fonction Publique

Dans le cadre du statut général qui détermine les principes communs du travail dans le service public, chaque métier de la fonction publique fait l'objet d'un statut particulier qui détermine sa place dans la hiérarchie, les fonctions auquel il correspond ainsi que les modalités de recrutement et de carrière. Les agents soumis au même statut sont dits former un corps (ou, parfois, un cadre d'emploi ). Les fonctionnaires de l'état appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique par les lettres A, B et C. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.

Les AESH forment "un corps", n'entrent pas dans des "catégories" puisqu'elle·ils ont tout·e·s les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, la même qualification, les mêmes modalités de recrutement et de carrière, la même place dans la hiérarchie, et ce tout pendant leur emploi du premier jour jusqu'au dernier le cas échéant, en CDD ou en CDI. La seule différence se constate dans le nombre d'années d'expériences passées qui invite l'employeur, de façon aléatoire et discriminatoire, à augmenter leur indice majoré pour définir leur rémunération en fonction des "services rendus" et OBLIGE l'employeur à relever cet indice majoré en fonction de l'augmentation du SMIC qui a lieu chaque année. Elles·ils sont inscrit·e·s dans un "statut particulier" composé de qu'on peut appeler "grade" (un seul !) où s'inscrivent des "échelons" qui déterminent la rémunération, exclusivement en fonction de l'ancienneté !

 

Grades c'est quoi ?

Chaque cadre d'emplois est divisé en grades qui distinguent les agents en fonction de leur ancienneté, de leur qualification ou de leur responsabilité.

Chaque grade comprend plusieurs échelons d'avancement.

Le grade et l'échelon servent à calculer la rémunération.

A chaque échelon est associé un indice brut, dit aussi indice de classement ou de carrière, auquel correspond un indice majoré, ou indice de traitement. Cet indice majoré est l’un des éléments du calcul du salaire de base.

La rémunération est calculée selon la formule suivante, exemple avec l'indice majoré de base, 320, pour 2018/2019 :

Salaire brute = indice majoré multiplié par la valeur du point d’indice multiplié par Quotité de travail attribué.

Q = quotité de travail attribuée (50% dans l’exemple ci-dessous)

Application de la formule :

Le salaire brut est égal à 320 multiplié par 4,686025 multiplié par 50%.

 

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Attention en point d'exclamation.jpgCirculaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique NOR : RDFF1710891C :

Ce rapport, d’une part, met en évidence l’impact des spécificités des missions du service public sur les régimes de temps de travail des agents publics. D’autre part, il relève des situations de mauvaise application de la réglementation et insiste sur la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail au regard tant des nouvelles attentes des usagers que de celles des agents publics, en rappelant le principe d’exemplarité du service public et de la fonction publique qui l’incarne. Compte tenu des recommandations émises par ce rapport, un rappel des principales règles encadrant le temps de travail dans la fonction publique s’avère nécessaire. J’invite fermement les employeurs publics, en cas de besoin, au regard de la diversité des situations et des spécificités des missions qui leur incombent et de l’organisation de leurs services, à réexaminer les dispositifs en place sur le temps de travail en poursuivant deux objectifs :

• Lire la suite  >>>

• Télécharger Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail >>>

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Valeur du point d'indice au 1er juillet 2017, le même en 2018, le même en 2019

Suite à la publication du  Décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, la valeur du point dans la fonction publique a été revalorisée de + 0,6 % au 1er juillet 2016. Une deuxième revalorisation 0,6 % est intervenu au 1er février 2017.

Au 1er juillet 2017, la valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est donc portée à 4,686025 euros.

Cette valeur du point d’indice majoré permet de calculer la rémunération brute des agents de la fonction publique en multipliant l’indice majoré du grade de l’agent par ce montant.

La rémunération est calculée selon la formule suivante, exemple
 pour l'indice majoré de base 2018/2019, 320 :

Salaire brute = indice brut majoré multiplié par la valeur du point d’indice multiplié par Quotité de travail attribué.

Q = quotité de travail attribuée (50% dans l’exemple ci-dessous)

Application de la formule
 :

Le salaire brut est égal à 320 multiplié par 4,686025 multiplié par 50%.

Agent contractuel non titulaire
- Echelon 1 (base plancher légale sous laquelle la rémunération est interdite)
- Indice Brut : 339

- Indice Majoré : 320

Montant du SMIC horaire (2019) : brut  :10,03 €

Montant du SMIC mensuel pour 35h de TEMPS PLEIN LÉGAL brut : 1 521,22 € (valeurs ne tenant pas comptes des primes et autres accessoires de rémunérations précisées dans cet article)

 

•• Téléchargez le tableau des indices 2019>>>

 

•  En savoir plus >>>

COMMENT CONNAÎTRE MON INDICE ?

Votre indice est indiqué en haut de votre bulletin de paie.

Les agents contractuels dont la rémunération est fixée par référence au traitement des fonctionnaires sont également concernés par l’augmentation du point d’indice.

CALCULER VOTRE GAIN APRÈS AUGMENTATION DU POINT D’INDICE

•• Allez le faire  >>>


Un fonctionnaire et un agent non titulaire ont droit, après service fait tous les mois, à un traitement correspondant à son grade et son échelon. Pour un·e contractuel·le, le traitement mensuel est librement fixé par son administration en fonction de la grille indiciaire.

 

••  Voir le DGFAP –  Guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État – édition 2016

Traitement brut minimum

Le traitement brut mensuel d'un agent ne peut pas être en dessous du SMIC brut, au 1er janvier 2019 : 1 521,22 € bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures par mois. Un agent public dont le traitement est calculé par rapport à un indice majoré compris entre 309 et 320 recevra une indemnité différentielle.

Le traitement d'un agent est fixé par rapport à une grille indiciaire, il percevra un traitement au minimum égal à l'indice majoré 320 pour les AESH.

•• En savoir plus sur Service-Public.fr  >>>

• Rémunération, voir l'article 4 de la circulaire du 10 juillet 2014 >>>

 

L'arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l'espace indiciaire à l'intérieur duquel est fixée la rémunération de l'AESH.

Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rémunéré à l'indice plancher, soit l'indice brut 328 en 2017, majoré 315 en 2017, majoré 320 en 2018 et 2019.

Le passage en CDI doit se traduire par le classement à l'indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.

La rémunération de l'AESH fait l'objet d'un réexamen triennal au regard des résultats des entretiens permettant d'apprécier sa valeur professionnelle et sa manière de servir. Il appartient aux administrations de définir selon quelles modalités la rémunération des AESH évoluera à l'intérieur de l'espace indiciaire fixé par l'arrêté, notamment en précisant la périodicité des entretiens, les conséquences à tirer de leurs résultats et de l'analyse de la manière de servir des agents. Les modalités ainsi définies seront présentées au comité technique académique.

Dans un souci d'harmonisation des pratiques académiques, les employeurs sont  invité à faire évoluer cette rémunération sur la base des indices de référence indiqués en annexe 6 de la présente circulaire et dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret relatif aux AESH qui précise que l'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.

En aucun cas il n’est envisageable, pour les agents en CDD, de prévoir une évolution automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative considère en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels notamment dans le cadre de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires.

•• Sources >>>

 

Les fonctionnaires et les agent·e·s non titulaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783). Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184) reprennent ce principe pour les fonctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires.
D’ailleurs, dès lors que les salarié-e-s se trouvent dans une situation leur ouvrant droit à rémunération, il ne peut valablement y renoncer par avance (CE 7 mai 1954 Lamaison, -voir CE070554 ).
Ainsi, le fait de priver l’agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un préjudice, au titre duquel l’intéressé-e pourra demander une indemnité réparatrice des troubles de toute nature (CE 22 mai 1991 n°84682, - voir CE220591A ) : préjudice financier et, le cas échéant, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence (CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551, -voir CAA11100 ).
En conséquence de la règle du service fait, l’agent dont la nomination est annulée conserve le bénéfice des sommes qui lui ont été versées en contrepartie du travail effectué, même si la décision était illégale sur le fond et même si l’intéressé·e avait connaissance de cette illégalité (CAA Paris 5 dé c. 2006 n°04PA02604, -voir CAA051206).
Concernant les modalités de la liquidation, celle-ci intervient après service fait, sur une base mensuelle, ce qui s’oppose au versement d’un acompte (question écrite AN n°13300 du 18 avr. 1994 ), c’est-à-dire à un versement partiel en cours de mois."
Le versement d'acomptes est autorisé uniquement pour les frais de déplacements et ce pour tous les agents.

La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires se compose d'une rémunération principale et, éventuellement, de primes et indemnités. La rémunération principale se compose du traitement indiciaire ou traitement de base et, éventuellement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement (SFT) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

La rémunération individuelle est déterminée par son appartenance à une grille.

Suivant le grade de l'agent dans ce corps, un échelon, au quel est associé un indice brut, définit de manière précise sa position sur l'échelle indiciaire.

A chaque indice brut (indice classement) correspond un indice majoré (indice traitement).

Votre indice est indiqué en haut de votre bulletin de paie.

• Au traitement, s’ajoutent donc différentes primes et indemnités :

•• En savoir plus  >>>


 

 Les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire, l’administration a le pouvoir de fixer au vu de ces critères, leur rémunération (CE, n° 278960, 8 mars 200619). Dans ces conditions, l’autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d’un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu’il percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. Par suite, le contractant est libre d’accepter ou non les conditions de rémunération proposées.

Les primes que vous pouvez avoir en plus

• Peut être déduite du salaire : la cotisation Mgen. Allez voir ici >>>

 

• Indemnité de résidence professionnelle (vous pouvez la calculer en fin d'article ci-dessous). L’indemnité de résidence est versée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires selon leur commune d’affectation. Agents concernés fonctionnaires titulaires ou stagiaires, non-titulaires rémunérés en référence à un indice de la Fonction publique d'État, Territoriale et Hospitalière. 

La commune à prendre en compte n’est pas celle où réside l’agent, mais là où il est affecté (sa résidence administrative) ou là où il exerce effectivement ses missions.

L’indemnité de résidence a été créée pour compenser les écarts de coût de la vie selon les territoires, notamment entre les zones urbaines et rurales. Les communes sont classées en trois zones :

- Zone 1 : la plupart des communes de l’Île de France, certaines communes des Bouches-du-Rhône, de Loire-Atlantique et du Var, la Haute-Corse et la Corse du Sud. 

- Zone 2 : un certain nombre de grosses agglomérations. 

- Zone 3 : les autres communes.

* Savoir où se situe votre établissement scolaire : >>>

Zone 13 % du traitement principal mensuel brut : 42,78 €

Zone 2 : 1 % du traitement mensuel brut : 14,26 €

Zone 3 : 0 % du traitement mensuel brut

 

• Prime «zone d’éducation prioritaire» est obligatoire si votre établissement scolaire est implanté dans la zone. Des AED ont fait les démarches près du Tribunal administratif mais n'ont pas obtenu gain de cause au prétexte que «l’assistant d’éducation exerce des fonctions de surveillance et d’encadrement, pas d'éducation ».

Mais :

Envoyer une lettre avec accusé de réception de demande gracieuse à l’agent comptable de l’établissement mutualisateur, lequel ne peut pas répondre négativement au motif que « l’assistant d’éducation, l'AESH exerce des fonctions de surveillance et d’encadrement», par exemple. Nous pensons qu'il est possible de démonter cet argument avec un avocat et/ou les syndicats....

Plainte administrative pour non versement de la prime « zone d’éducation prioritaire » (AESH/AED) :

Procédure : Tout d’abord le plaignant doit faire une demande gracieuse auprès de l’autorité administrative compétente (établissement, rectorat, ministère…). Cette dernière a un délai de 2 mois pour répondre (si sans réponse au-delà de 2 mois, réputé négatif). Ensuite le plaignant a 2 mois pour constituer sa requête administrative (ex : abus de pouvoir…) et la déposé au greffe du tribunal administratif compétent (lieu de contrat).

Affaire sur le fond (juridique) :

Art. 1 Décret n°90-806 du 11 septembre 1990 : « personnels d’éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret ». Pourtant AED et AESH, les seul-e-s à être exclu-e-s de cette prime qui concerne les établissements classés Réseaux Ambition Réussite (RAR) ou Réseau Réussite scolaire (RRS).

Déposer une requête pour abus de pouvoir et demander le versement rétroactif de la prime.

 

PRIMES POUR ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES À DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Ordre de mission)

Lorsqu’un.e AESH accompagne un.e élève pour des examens ou un concours, des indemnités sont prévues pour ce travail, via un ordre de mission (attribution d'indemnités forfaitaires de mission circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016) et ( Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006). Il faut pour l'obtenir rapprochez-vous du SAE (Service de l’accompagnement Educatif).

En fait, "normalement", s'agissant d'accompagner des élèves au bac ou autres examens, il devrait y avoir un avenant au contrat de travail pour être rémunéré.e.s en plus, car il s'agit de vacation.

 

• Remboursement frais de transport en commun : 50% d’un abonnement mensuel de bus ou de train >>>

 

• Remboursement frais de route pour formation et déplacements entre 2 établissements scolaires d'exercices  >>>

 

• Demandez un acompte pour vos frais de route   >>>

 

• Supplément familial de traitement à réclamer :

À savoir Les agents à temps non complet perçoivent un SFT versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l’élément fixe versé pour un enfant (soit 2,29 € par mois) ne doit pas être proratisé.

Nombre d'enfants à charge : un enfant, élément fixe mensuel : 2,29 € . Proportionnel 0 %,

Nombre d'enfants à charge : deux enfants, élément fixe mensuel : 10,67 €. Proportionnel 3 %,

Nombre d'enfants à charge : trois enfants, élément fixe mensuel : 15,24 €. Proportionnel 8 %,

Nombre d'enfants à charge : par enfant au-delà du troisième, élément fixe mensuel : 4,57 €. Proportionnel 6 %.

À savoir La prescription quadriennale s’applique au SFT. En effet, le SFT est un accessoire du traitement, non une prestation familiale. L’éventuel rappel sera donc versé par la collectivité en tenant compte de la date du fait générateur.

•• Voir le texte de loi >>>

•• RECOURS >>>

 

Éventuelle indemnité de résidence

IMPORTANT • Pour déterminer votre zone d'indemnité de résidence, vous devez prendre en compte le lieu de l'établissement où vous exercez vos fonctions et non pas celui de votre établissement employeur. Calculez votre indemnité de résidence en cliquant  ICI

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)Vous pouvez aussi, mais cela n'a rien à voir avec votre rémunération, demander à la MDPH cette allocation pour enfant handicapé qui sera versée par la CAF  >>>

 

La carte CESU, allez voir  >>>

 

Les chèques vacances  >>>

 

Le Pass Éducation, allez voir ici  >>>

 

La Prestation de Compensation du Handicap ( PCH)

La PCH est une prestation destinée à aider à financer certains frais liés au handicap. Elle comporte 5 éléments distincts et cumulables :

• les aides humaines 
• les aides techniques 
• l’aménagement du logement ou du véhicule et les frais de surcoût de transport
• les dépenses exceptionnelles ou spécifiques 
• les aides animalières

Cette nouvelle prestation de compensation du handicap (PCH) a été mise en place pour les adultes au 1er janvier 2006, et depuis le 1er avril 2008 (date d'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008) l'AEEH et les autres prestations sont progressivement remplacées par cette nouvelle prestation de compensation du handicap (PCH). À terme, l’AEEH et la PCH devraient fusionner en un dispositif unique. Cette prestation, qui comporte cinq éléments, est attribuée en fonction des besoins de la personne handicapée. Elle est destinée à prendre en charge l’ensemble des besoins de compensation du handicap (aide humaine, aide technique et animalière…) (Loi du 11 février 2005, art. 12 - Code de l'action sociale et des familles L245-1 et suivants) 

Une grande différence entre l'AEEH et la PCH est que la première est versée par l'Etat (Caisses d'Allocations Familiales) alors que la seconde est versée par le Conseil général.

Il est prévu que l'extension de la PCH aux enfants se fasse en deux étapes : le choix de la PCH est offert aux familles qui en font la demande depuis le 1er avril 2008, mais les familles gardent la possibilité de conserver l'AEEH (jusqu'à une date encore indéterminéee). Une famille qui a demandé et obtenu la PCH peut aussi revenir à l'AEEH.

La quotité de travail peut-elle baisser au cours du CDI ou du CDD ?

OUI, au cours du CDI ou du CDD, les quotas horaires annuels peuvent être revus à la baisse au prétexte de satisfaire aux besoins des services. Ainsi, la jurisprudence administrative a considéré conforme à l'intérêt des services qu'une diminution de son temps de travail soit imposée à un agent non titulaire. À l'évidence, aucune restriction tendant aux obligations familiales ne sont censés limiter ce droit dont dispose l'administration de modifier unilatéralement le contrats d'un de ses agents publics non titulaires (CE 16 novembre 2005 n°266226). Néanmoins, si cette modification est substancielle, alors l'agent titulaire doit donner son consentement. Une telle modification unilatérale ne peut lui être imposée, mais, en cas de refus du salarié-e, l'administration pourra le licencier. L'organisation du service est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées car les AESH sont recrutées pour prendre en charge les différents types d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui peut évoluer à la baisse ou à la hausse.

 

•  Textes officiels régissant les AESH + FAQ  >>>

A quel moment les familles peuvent-elles déposer une demande de PCH ?

- à l’occasion d’une première demande d’Aeeh,
- en fin de droit ou à l’occasion du renouvellement de droit à l’Aeeh ou à la Pch,
- en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille.

Pour avoir accès à la PCH, il faut avoir un droit à l’Aeeh de base et un droit potentiel à un complément d’Aeeh (défini par la Cdaph).
Voir 
circulaire CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008 http://informations.handicap.fr/pdf-decrets/circulaire-cnaf-2008-021.pdf

Pour plus d’informations sur la Prestation de compensation du handicap : http://www.cnsa.fr


Les rémunérations des contrats conclus par l’État s’imputent sur les crédits de titre 2 alors que les rémunérations des contrats conclus par les EPLE s’imputent sur les crédits des autres titres (« hors titre 2 »). Ce changement d’imputation concerne la rémunération des personnels éligibles à la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en 2014, soit 524 équivalents temps plein travaillé (ETPT) ce qui représente une masse salariale de 13 millions d’euros environ en 2014.

En outre, cette évolution se traduit par :

- une modification des COTISATIONS SOCIALES, PAS DES "CHARGES" employeur applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap, auparavant recrutés par les EPLE. Les COTISATIONS SOCIALES, PAS DES "CHARGES" qui devront être supportées par l’État employeur au titre de ces agents seront inférieures à celles actuellement supportées par les EPLE ;

- un ajustement du plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale car le changement d’employeur (l’État et non plus les EPLE) emporte obligation de décompte dans le champ de l’article 48 du PLF 2014.

Le présent amendement, accompagné des deux amendements précités du Gouvernement, forment un dispositif indissociable qui vise à renforcer le dispositif d’accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles françaises et conduit à modifier les crédits et les emplois du PLF 2014.

• Sources  >>>


ATTENTION ! Ce qui est noté dans votre contrat de travail ne reflète pas systématiquement les textes de loi vous concernant ! Les contrats de travail ne sont pas des condensés du Code de l'éducation ou du Code du Travail ! L'employeur peut y mettre ce qu'il lui convient au mépris des loi, c'est la raison pour laquelle les contrats de travail sont tous dénonçables devant les Tribunaux ! Tribunal Administratif pour les salarié-e-s de droit public et Tribunal des Prud'hommes pour les AESH et EVS en CAE/CUI. 

•• Allez voir ici  >>>


À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL : Un-e salarié-e  en CAE/CUI d'un établissement public a droit aux mêmes primes que les agents publics !

•• En savoir plus  >>>


Discrimination quand tu nous tiens !

Fantaisies jubilatoires du juriste qui a rédigé ce texte de loi Article 4 sur la cédéisation ! Soit elle/il n'est pas plus juriste que la plupart d'entre nous, soit elle/il a trop fait la fête, la/le veinard, avant de rédiger son texte ...

•• En savoir plus >>>


 L'annualisation c'est quoi et comment s'applique-t-elle ?

•• CET ARTICLE NE CONCERNE PAS LES AESH À TEMPS PLEIN QUI SOUHAITENT PASSER À TEMPS PARTIEL !

Article 1 : Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'État, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret.

La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé.

•• En savoir plus  >>>


TAP, cantine et accompagnement scolaire en classe .... 1 seul et unique contrat !

interventions des AESH droit public sur le péri-scolaire PAYÉES par l'éducation nationale

AESH EN CONTRAT DE DROIT PUBLIC, EXIGEZ CE DROIT !

Il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire !

Par conséquent cet accompagnement des élèves doit être inscrits dans votre contrat de travail et rémunéré par votre employeur EPLE ou éducation nationale, NON PAS AVEC UN AUTRE CONTRAT SIGNÉ AVEC UNE MAIRIE OU MUNICIPALITÉ !

•• Le Conseil d'État affirme cette déclaration  >>>

•• Une jurisprudence le confirme ! >>>

 •• recours-du-ministe--re-de-lEducation-Nationale-octobre-2014-1.pdf

 •• Ordonnance-de-re--fe--re---rendue-le-6-octobre-2014-TA-2.pdf

•• Voir les droits fondamentaux des élèves porteurs de handicap >>>

 

Ce droit des élèves, inscrit dans la loi, n'a pas à être remis en cause

•• En savoir plus  >>>


Quelle est la différence entre indice brut et indice majoré ?

Mise à jour le 10.07.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le fonctionnaire est titulaire d’un grade et dans ce grade d’un échelon.

Par exemple, dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État, le grade d'attaché d'administration comporte 12 échelons.

À chaque échelon, correspond un indice brut et un indice majoré.

L’indice brut est l’indice de carrière, l’indice majoré est l’indice de rémunération.

Indice brut

Correspondance entre échelons et indice bruts

Pour chaque grade, les indices bruts correspondant à chaque échelon sont fixés par décret.

Usage de l'indice brut

L’indice brut est l’indice de carrière. Il sert à déterminer l’échelon auquel un fonctionnaire est reclassé en cas d’avancement de grade, de promotion interne, de détachement, etc.

Par exemple, un attaché d'administration de l'État promu au grade supérieur d'attaché principal est classé à l'indice égal ou à défaut  immédiatement supérieur à celui de son grade d'origine.

Ainsi, un attaché au 7ème échelon, indice brut 588, est classé au 3èmeéchelon du grade d'attaché principal, indice brut 616. Le grade d’attaché principal ne comportant pas d’échelon ayant l'indice brut 588, le fonctionnaire est classé à l'indice immédiatement supérieur, soit en l’occurrence au 3ème échelon, indice brut 616.

Indice majoré

Correspondance entre indices bruts et indices majorés

Les correspondances entre indices bruts et indices majorés sont fixées par décret.

Ainsi, les indices majorés correspondant aux indices bruts des échelons du grade d’attaché d’administration sont les suivants :

Usage de l'indice majoré

L’indice majoré sert au calcul du traitement indiciaire brut.


 Heures supplémentaires. C'est quoi ?

Indices de référence pour la détermination de la rémunération

des accompagnants des élèves en situation de handicap grilles C AVANT 2017 : 

Indice de référence

IINDICE BRUT

INDICE MAJORÉ

Indice terminal 10

400

363

Indice niveau 9

393

358

Indice niveau 8

384

352

Indice niveau 7

376

346

Indice niveau 6

367

340

Indice niveau 5

359

334

Indice niveau 4

351

328

Indice niveau 3

341

322

Indice niveau 2

333

316

Indice plancher

307

313

 

• Tous les indices dans la fonction publique  >>>

• Sources :  Légifrance >>>

• Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2014, le montant du SMIC brut horaire à 9,53 €, soit 1 445,38 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires >>>

 

AVANT LA LOI 2014 SUR LA CÉDÉISATION

 • Tableau de la quotité de service annuel des assistant-e-s d'éducation, pas des AESH : quotité par semaine, par an, avec et sans formation, etc. ...

 

 

Durée et volume global du travail.jpg


VOUS NE DEVEZ PAS TRAVAILLER PLUS QUE VOTRE QUOTA ANNUEL, EN REVANCHE LA MODULATION EST POSSIBLE :

PLUS D'HEURES DE TRAVAIL SUR 1 SEMAINES = TEMPS DE TRAVAIL RÉCUPÉRÉ LA SEMAINE SUIVANTE. CHAQUE MOIS VOUS DEVEZ AVOIR LA MÊME RÉMUNÉRATION ET LE MÊME NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL QUI DOIT LUI-MÊME CORRESPONDRE À VOTRE COTA HORAIRE ANNUEL INSCRIT SUR VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL.


 

 



30/10/2013

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