- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- AESH référant·e c'est quoi ?

 Les AESH "référant·e·s" sont surexploité·e·s tant pour leurs missions que pour   leur temps de travail que  pour leurs rémunérations.  

 En outre elle·il·s n'ont AUCUNE FORMATION JURIDIQUE ce qui les amène à   diffuser et  à  avoir des actions et des comportements qui génèrent des abus de     pouvoir, des abus de faiblesse et des illégalités sans que ces  personnels en aient conscience.  

Décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 portant création de l'indemnité de fonctions particulières allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation

NOR : MENH2020020D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/23/MENH2020020D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/23/2020-1287/jo/texte

JORF n°0259 du 24 octobre 2020

Texte n° 7

Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.

Objet : indemniser les missions de référent exercées par les accompagnants des élèves en situation de handicap.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret permet l'indemnisation des accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 917-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2020,

Décrète :

Article 1 : Outre la rémunération prévue par les articles 10 à 12 du décret du 27 juin 2014 susvisé, une indemnité de fonctions particulières est allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap désignés pour exercer les missions de référent prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.

Article 2 : Le montant annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 : L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. L'indemnité est versée mensuellement.

Article 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

Article 5 : Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

chargé des comptes publics, Olivier Dussopt


 1) Concerne les AESH, référant·e uniquement

•• Arrêté du 29 juillet 2020 relatif aux missions et aux conditions de désignation des accompagnants des élèves en situation de handicap référents prévus à l'article L. 917-1 du code de l'éducation, NOR: MENH2017998A,

ORF n°0189 du 2 août 2020

texte n° 25

 

Les services départementaux, en lien avec les services académiques, peuvent identifier au sein de chaque département un·e ou plusieurs AESH référent·e·s dont la mission consiste à apporter un appui méthodologique aux AESH du territoire.

L'exercice de cette mission est spécifiquement mentionné dans le contrat des agent·e·s concerné·e·s afin :

- d'intégrer à leurs missions l'accompagnement auprès des AESH nouvellement recruté·e·s ;

- d'ajuster leur temps de service. Ce dernier pourra être augmenté si nécessaire afin de prendre en considération les nouvelles missions assurées. À défaut, si le temps de service de l'AESH référent est inchangé, l'avenant précisera la nouvelle répartition du temps de travail, et notamment le nombre d'heures consacrées aux missions de référent·e.

Au moment de l'affectation des AESH et au regard des besoins, il est tenu compte de leurs compétences, de leurs parcours (formations suivies, etc.), de leurs souhaits en termes d'affectation géographique et de leurs préférences (exercice des fonctions auprès d'élèves du 1er ou du 2d degré par exemple), notamment au regard de leurs situations personnelles.

•• Voir ci-dessous les conditions d'exercice du métier qui sont identiques à tout·e·s les AESH référant·e·s ou pas

ATTENTION : PAS DE RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE = ARNAQUE ET ABUS DE POUVOIR. Demandez une augmentation de salaire.


2) Concerne tout·e·s les AESH, référant·e ou pas

2.6 Rémunération  ILLÉGALE, en savoir plus >>>

2.6.1 Détermination de la rémunération

L'arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l'espace indiciaire à l'intérieur duquel est fixée la rémunération de l'AESH. La rémunération est versée mensuellement tout au long de la durée du contrat. La rémunération mensuelle de l'AESH s'obtient ainsi :

• Rémunération mensuelle brute = indice de rémunération x valeur du point d'indice

x quotité travaillée (temps de service annuel de l'agent / 1 607 heures)

Exemple : un AESH nouvellement recruté est rémunéré au cours de sa première année d'exercice à l'indice majoré 325 (IB 347). Son contrat de travail prévoit qu'il réalise une durée hebdomadaire d'accompagnement d'élèves de 24 heures et que sa durée de service est répartie sur 41 semaines.

Sa rémunération mensuelle brute est ainsi calculée :

325 x 4,69 €[1] x (24 heures x 41 semaines / 1 607 heures) = 933,33 €

Lors de son premier engagement en CDD en tant qu'AESH, l'indice de rémunération correspond à l'indice plancher (cf. annexe 4). Pour déterminer le niveau de rémunération au regard de la grille jointe en annexe, tout nouveau contrat tient compte de l'expérience professionnelle acquise par l'agent en tant qu'AESH. Il revient alors à l'agent de rapporter la preuve d'une telle expérience, en fournissant notamment un exemplaire de ses contrats de travail.

 

2.6.2 Réexamen de la rémunération  ILLÉGAL, en savoir plus >>>

Le réexamen de l'indice de rémunération de l'AESH doit intervenir au moins tous les trois ans, en lien avec la conduite préalable d'un entretien professionnel. Conformément à l'article 12 du décret du 27 juin 2014 précité, cette évolution doit respecter la grille annexée et ne peut excéder 6 points d'indices majorés sur une période de trois ans.

Il est préconisé de prévoir ce réexamen de la rémunération dès le terme de la première année du contrat.

Lors du renouvellement du contrat, l'AESH doit, a minima, bénéficier du même niveau d'indice que celui qu'il détenait au terme de son précédent contrat. Un réexamen de sa rémunération peut également être envisagé à ce moment-là.

Il vous appartient de définir, en concertation avec les organisations syndicales siégeant en comité technique académique, les modalités de détermination de la rémunération des AESH à l'occasion de leur engagement ou, en cours de contrat, lors du réexamen de leur rémunération.

 

2.7 Appréciation de la valeur professionnelle DISCRIMINATION

En application du décret du 27 juin 2014 et de l'arrêté du 27 juin 2014 précités, les agent·e·s (qu'il·elle·s soient recruté·e·s par contrat à durée déterminée ou par contrat à durée indéterminée) bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel.

Il est préconisé de tenir un entretien à l'issue de la 1re année de contrat. Cet entretien peut en effet permettre de vérifier la qualité du service rendu et d'en tirer les conséquences sur le plan du développement professionnel de l'agentFe. Il peut en outre donner lieu à un réexamen de la rémunération de l'agent. DISCRIMINATION

Le moment du renouvellement du CDD comme celui du passage en CDI peuvent constituer des périodes privilégiées pour réaliser de tels entretiens.

L'arrêté de 2014 précité comporte en annexe les critères sur la base desquels doit être appréciée la valeur professionnelle de l'agent. Par ailleurs, vous utiliserez le modèle de compte rendu d'entretien annexé à la présente circulaire (annexe 5).  

Conformément à l'arrêté du 27 juin 2014, l'entretien est conduit par le chef d'établissement ou l'IEN compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école. Cet entretien est organisé pendant le temps de service de l'AESH et sur le lieu d'exercice de ses fonctions.

Dans le respect de l'arrêté du 27 juin 2014, le recteur précise les modalités d'évaluation de l'AESH lorsqu'il exerce en service partagé entre plusieurs établissements ou écoles.

L'IEN compétent ou le chef d'établissement peuvent prendre l'attache du ou des enseignant·e·s en charge du ou des élèves accompagné·e·s par l'AESH sur la manière de servir. Toutefois, le contenu de ces échanges ne peut faire l'objet d'un rapport, ni servir d'unique base à l'évaluation de l'agent·e. 

Le compte rendu de l'entretien professionnel peut donner lieu à une demande de révision auprès du recteur d'académie. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986.

Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu à l'AESH.

Le recteur dispose ensuite de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse.

En cas de réponse négative du recteur et si l'AESH le demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse du recteur, la commission consultative paritaire (CCP) peut également demander la révision du compte rendu.

Dans ce cadre, les services communiquent à la CCP tous les éléments utiles d'information.

Enfin, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

 

3.2 Lieux d'exercice 

Le contrat précise les établissements ou écoles dans lesquels exerce l'AESH ainsi que sa résidence administrative. Ces établissements ou écoles peuvent relever d'un Pôle inclusif d'accompagnement localisé.

 

3.2.1 L'exercice des fonctions au sein d'un Pial 

La zone d'intervention de l'AESH correspond aux différents établissements ou écoles compris dans le Pial.

Au sein d'un Pial, l'emploi du temps est alors défini sous l'autorité de l'IEN dans le premier degré et du chef d'établissement dans le second degré nommément désignés pour piloter le pôle, en lien avec les directeurs d'écoles, les équipes enseignantes et l'AESH.

L'emploi du temps de l'AESH intervenant au sein d'un Pial inter-degrés est défini par le·la responsable de son pilotage, nommément désigné·e. L'emploi du temps ainsi définit prend en compte les temps de déplacement d'un établissement ou d'une école à un autre établissement ou école au sein desquels l'AESH est affecté·e.

 

3.2.2 L'exercice des fonctions en dehors d'un Pial 

Le contrat de l'AESH précise le ou les établissement(s) et/ou école(s) au sein duquel, de laquelle ou desquel(le)s l'AESH peut être amené·e à exercer ses fonctions.

Les choix d'affectation tiennent compte des contraintes géographiques locales ainsi que des contraintes de déplacement et familiales de l'agent·e.

Les périmètres d'intervention sont définis dans des limites raisonnables tenant compte de l'accessibilité des écoles et établissements concernés au regard du domicile de l'AESH.

 

3.6 Frais de déplacement 

La prise en charge des frais de déplacements des agents est obligatoire, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif à l'application du décret précité et la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016, dès lors qu'ils interviennent en dehors de leur résidence administrative ou personnelle.

Le contrat précise la résidence administrative de l'AESH.

Toutefois, constitue une seule et même commune, toute commune ainsi que celles limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. Une commune, au sens administratif du terme, non reliée à ses communes limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en milieu rural par exemple), constitue en conséquence une commune, pour l'application du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 20 décembre 2013.

L'indemnisation des frais de transports est réalisée dans les conditions prévues pour les agents en mission (article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2013 précité).

 

4. Le droit à la formation 

Les AESH bénéficient d'actions de formation sur le temps de service, mises en œuvre par les services académiques, en dehors du temps d'accompagnement de l'élève.

Ces formations comprennent :

- une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret du 27 juin 2014. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail. L'objectif est de garantir aux AESH une formation leur permettant d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, le contenu devant donc être adapté au mieux aux besoins de chaque agent ;

- des actions de formation continue tendant au développement professionnel des agents.

Les services académiques veillent à l'effectivité de l'accès des AESH à la formation continue et, en particulier, aux modules de formation spécifique à l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévus par les plans académiques et départementaux de formation. Ils garantissent l'accès à la plateforme numérique nationale Cap École inclusive, mise en œuvre en septembre 2019 et destinée à la compréhension des phénomènes de handicap, ouvrant sur des usages et des ressources.

Les AESH peuvent également accéder aux modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIN-ASH) qui sont organisés tous les ans au niveau national et académique.

Il est également encouragé d'organiser des formations communes aux enseignants et aux AESH.

En outre, les personnels peuvent également s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) et, dans le cadre des dispositifs de droit commun de formation continue, accéder à des modules d'accompagnement à la VAE.

Enfin, les dispositions relatives au compte personnel de formation prévues par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie sont applicables aux AESH, quelle que soit la durée de leur contrat. 

 

•• Sources >>>

 

•• Voir, ci-dessous, le "vadécum" concocté par le ministère de l'éducation nationale et toute l'organisation du "PIAL"

 

•• Voir le PIAL >>>


AESH, EVS, Assistant-e éducation, refusez de former votre remplaçante ou un-e future collègue

C’est indécent, choquant, inadmissible. Encore un comportement abusif de la part de l’Éducation Nationale, de certains directeurs et directrices, de certains proviseur·e·s, qui utilisent les EVS, AESH, Assistant-e éducation sous toutes les formes d’emploi et de fonctions et se dédouanent, en même temps, des responsabilités qui leur incombent. Les EVS, les AESH, les Assistant-e-s éducation n’ont pas vocation à former leurs collègues entrantes ou futures, elles/ils ne sont pas payé·e·s pour ça, ce n’est ni écrit dans les conventions ni dans leur contrat de travail, sauf au niveu de la tâche... ni dans les textes de loi ! La plus part des EVS, AESH, Assistant-e-s éducation ne souhaitent qu’une seule chose : c’est de conserver leur poste qui leur échappe dans la plus grande injustice s'agissant de celles et de ceux qui sont viré·e·s ! Le ministère de l’Éducation Nationale devrait adopter une attitude respectueuse vis à vis de ces salarié-e-s qui s’investissent totalement dans leur emploi et qu’il jette, sans état d’âme, quelques mois ou années plus tard, pour les remplacer par d’autres futures victimes qui ne le savent pas encore à la prise de leur nouveau poste.

- Comment qualifier ce ministère qui n’oblige même pas les EPLE, les DSDEN, les DASEN à exécuter leurs obligations légales liées aux CDD : la formation, l’accompagnement et le suivi du salarié-e concerné-e, salarié-e-s en contrat précaire avec le temps non complet imposé et sous-payé, il ne faut pas l’oublier, par un·e tuteur·trice ! Quel mépris affiché contre les salarié-e-s précaires !

L'Article R.5134 39 du Code du Travail : les missions des tuteur sont les suivantes :

1. Participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi

2. Contribuer à l’acquisition de savoirs faire professionnels

3. Assurer la liaison avec le référent mentionné à l’article R-5134-37

4.Participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle prévue à l’article L.5134- 28-1 avec le salarié concerné et l’employeur..

• Lire l'article en entier >>>

 

Rémunération des tuteur·trice·s dans l'éducation nationale 

Les tuteur·trice·s sont obligatoirement des professionnels reconnu·e·s et sont rémunéré-e-s pour cette fonction. Les tuteur·trice·s n'existent pas chez les AESH, ce n'est pas prévu dans les textes de loi.

Entre 800 et 1250 euros pour les enseignants encadrant des professeurs stagiaires ou des étudiants par exemple !

Les enseignants qui encadrent de futurs enseignants ou de jeunes professeurs toucheront entre 800 et 1250 euros par an, précise le Journal officiel du 10 septembre. Une vague de décrets et d'arrêtés fixent les montants. Ainsi un conseiller pédagogique du 1er degré percevra une indemnité de fonction de 1000 euros par an. Dans le second degré, un formateur académique ne bénéficiera que de 834 euros par an. Les tuteur·trice·s des enseignant·e·s et personnels d'éducation du premier et second degré touchent 1250 euros par an. Les conseiller·ière·s pédagogiques départementaux d'EPS percevront 2500 euros annuels. L'ancien décret de 2010 sur l'accueil des étudiant·e·s se destinant aux métiers de l'enseignement est abrogé.

•• En savoir plus  >>>

•• Le code de l'éducation précise : Art. L. 124-9 : - L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. « Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction".

 

Avez-vous reçu toutes les formations et stages auxquels vous avez droit ? Êtes-vous  rémunéré-e pour vos temps de déplacement entre 2 établissement scolaires si vous exercez sur 2 ou plusieurs établissements scolaires ? Vos frais de route vous sont-ils remboursés ?

•• Allez voir  >>> 

Savez-vous que le DSDEN/DASEN/EPLE peuvent vous diminuer votre quota horaire selon les "besoins des services" dès que vous êtes cédéisée après un an en CDI, ou même en CDD avant la cédéisation. Vous êtes en contrat à temps partiel imposé, etc., etc. ... Non, n'acceptez pas "cà", votre métier est trop mouvant, instable, fluctuant, à la limite de l'anticonstitutionnel....

•• Allez voir  >>>


 



27/06/2019

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