- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

- Mouvement  national des  précaires de  l'Éducation Nationale -

- Circulaires rentrée 2019

      RAPPEL      

 


 

  La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée  

  à 35 heures par  semaine ou 1 607 heures par an   

 

• EN SAVOIR PLUS SERVICE-PUBLIC.FR >>>

•• TEXTE DE LOI >>>


COURRIER TYPE

Refuser votre avenant à chaque rentrée scolaire 

À faire s'il apparaît des modifications d'un élément substantiel de votre contrat de travail tel que la quotité de temps de travail ou un changement du lieu de travail ou de rémunération ou de taux de temps incomplet ou complet.

•• La télécharger >>>


Circulaire de rentrée 2019 spéciale AESH EXPLICATIONS :

<(...), elle définit des mesures de nature à consolider leur place (aux AESH) dans la communauté éducative et à améliorer leur gestion administrative et les conditions d'exercice de leur métier.>>

C'est exactement le contraire qui se produit sur le terrain, la gestion des DSDEN/DASEN/EPLE et Établissements scolaires est un cumul d'illégalités, de dicriminations, d'abus de pouvoir et d'irrégularités.

 

Dans le cas où les AESH font la pré-rentrée il est important de savoir ce qu'elle·ils feront lors de cette journée : Les AESH qui se rendre le jour de la pré-rentrée dans les établissements dans lesquels elle·il·s sont affecté·e·s pour l’année scolaire :
– font signer leur P.V. d’installation,
– prennent les renseignements utiles concernant les besoins spécifiques de leurs élèves, consulter le PPS par exemple,
– organiser leur emploi du temps pour l’année scolaire avec l'enseignant·e et la direction,
– rencontrer le·les enseignant·e·s de leurs élèves.

Les DSDEN/DESEN/EPLE/Établissements scolaires sont en fautes depuis toujours et c'est particulièrement visible cette année, pour la rentrée 2019/2020, grâce à la circulaire  n° 2019-090 du 5-6-2019 - NOR : MENH1915158C

- MENJ - DGRH B1-3 des Personnels contractuels - Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

 

1) Non respect des procédures légales exigées de l'employeur concernant l'envoi des avenants aux AESH

 

Circulaire 2019/2020 : 2. Le cadre juridique du contrat- 2.2 Durée du contrat à durée déterminée et renouvellement : <<Conformément à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité, l'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour trois ans ;

- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée>>.

• Circulaire 2019/20202.4 Modification d'un élément substantiel du contrat de travail : <<Conformément à l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 précité, en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail.

Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée conduisant à la rupture du contrat initial (cf. partie 2.9 de la présente circulaire).>>

PLUS ... l'Article 45 du décret du 17 janvier 1986 : <<Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.>>

 

2) Application illégale des temps de travail

 

Circulaire 2019/20203.4 Temps et quotité de service :  <<Les missions des AESH s'exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.

Le temps de service est calculé en multipliant la durée de service d'accompagnement hebdomadaire attendue de l'AESH par 41 semaines. Ce temps de service inclut l'ensemble des activités réalisées par l'AESH au titre du plein exercice de ses missions :

- l'accompagnement du ou des élèves ;

- les activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire ;

- les réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire.

Dès lors que l'AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, il est préconisé que l'employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines.

Les semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire. Le temps d'accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines.

Dès lors, le temps de service hebdomadaire d'accompagnement du ou des élèves sert de référence pour la détermination du temps de service.

Comme précisé à la section 2.6.1. de la présente circulaire, la quotité travaillée de l'agent est calculée selon la formule suivante :

<Quotité travaillée (temps de service hebdomadaire d'accompagnement x nombre de semaines compris entre 41 et 45) / 1 607 heures>. Faux *explications ci-dessous

<Ainsi, pour exercer à temps plein (1 607 heures annuelles), un AESH dont le contrat prévoirait une période de 45 semaines, devra effectuer un temps de service hebdomadaire de 35 heures 40 minutes.> Faux *il y a 40 minutes minutes en heure supplémentaire ou en RTT. 

<Sur une période de 41 semaines, ce temps de service hebdomadaire devra être de 39 heures 10 minutes.>

 Faux  *il y a 4 heures 10 mn en heures supplémentaires ou en RTT. (Note du mouvement national).

 

3) Temps de travail à temps plein et à temps incomplet non appliqué

 

1607 heures annuelles correspond à 35 heures hebdomadaires, non pas de 41 comme le pratiquent les DSDEN/DASEN :

<Cadre général La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il peut bénéficier, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT). Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.>

•• Sources >>>

 

• <La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.>

•• Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

 

4) Rémunération illégale

2.6 Rémunération

2.6.1 Détermination de la rémunération

L'arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l'espace indiciaire à l'intérieur duquel est fixée la rémunération de l'AESH. La rémunération est versée mensuellement tout au long de la durée du contrat. La rémunération mensuelle de l'AESH s'obtient ainsi :

Rémunération mensuelle brute = indice de rémunération x valeur du point d'indice

x quotité travaillée (temps de service annuel de l'agent / 1 607 heures). Faux, heures supplémentaires non payées*

Exemple : un AESH nouvellement recruté est rémunéré au cours de sa première année d'exercice à l'indice majoré 325 (IB 347). Son contrat de travail prévoit qu'il·elle réalise une durée hebdomadaire d'accompagnement d'élèves de 24 heures et que sa durée de service est répartie sur 41 semaines.

Sa rémunération mensuelle brute est ainsi calculée :

325 x 4,69 €[1] x (24 heures x 41 semaines / 1 607 heures) = 933,33 € Faux, heures supplémentaires non payées*

Les heures supplémentaires ou les RTT ne sont pas prises en compte.

* Le temps de service annuel de l'AESH n'est pas pris en compte par certains DSDEN/DASEN/EPLE/Établissements scolaires puisqu'ils se basent uniquement sur "la durée hebdomadaire d'accompagnement d'élèves" au lieu de prendre en compte "LE TEMPS DE SERVICE".

* La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine pour 1607 heures annuelles. Elle n'est pas prise en compte puisqu'ils se basent sur 41 heures au lieu de 35 pour le temps plein et pour calculer le taux de temps incomplet. (Note du mouvement national).

* ATTENTION ! L'indemnité REP REP+ ne vous est pas due, en savoir plus >>> 

 

APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

• Pour exemple :

  • 17 h50 par semaine c’est 804 heures par an = 50% de temps incomplet = 35h temps plein divisé par 2,
  • 30 heures par semaines c’est 1230 heures par an = 85,40 % de temps incomplet
  • 35 heures par semaine c’est 1607 heures par an = 100% = temps plein.

• Calcul :

- Pour le taux de temps incomplet, règle de trois : temps de travail hebdomadaire ou "temps de service" x 100 et divisé par 35.

- Pour  "le temps de service" par semaine : nombre d'heures annuelles divisé par 41 semaines, ou 42, ou 43, etc.

--- Le temps de service comprend :

* Heures d'accompagnement de l'élève pendant les 36 semaines accordées par la MDPH,

* PLUS les activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire,

* PLUS les réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire.

* ATTENTION ! Les 60 heures d'adaptation au poste de travail sont OBLIGATOIREMENT FAITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LE TEMPS DE SERVICE HORS ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉLÈVE.

•• En savoir plus >>>

* Les semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire tiennent compte des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire cela s'appelle le "temps de service"

Ce qui signifie, démonstration :

Prenons l'exemple de 15 heures d'accompagnement MDPH de l'élève par semaine sur 36 semaines. On rajoute 5 heures de plus par semaine pour représenter les 5 semaines de "compensation" (les 5 semaines comprises entre 36 et 41), cela donne 5 heures par semaines à travailler en plus des 15 heures d'accompagnemenrt MDPH = 20 heures. Pour calculer le temps de service annuel de l'AESH l'on fait donc 20 heures x 41 semaine = 820 heures annuelles.

Cette circulaire donc, implicitement, dit que les AESH, dans cet exemple précis, doivent travailler 5 heures en plus des 15 heures par semaine d'accompagnement de l'élève pendant les 36 semaines, ces 20 heures définissent le temps de service de l'AESH = le temps d'accompagnement + le temps de compensation des 5 semaines (activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire, réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire, sorties scolaires, etc....). 

Conclusion : rien de nouveau, on abuse toujours des AESH, exactement comme dans les années passées ! Le seul truc qui change, en fait, c'est juste que le ministère de l'Éduction nationle a comblé le vide juridique qui existait les années passées avec les 39 heures où rien n'était précisé s'agissant des semaines comprises entre 36 et 39 !

Les 2 grosses arnaques sont maintenues par les DSDEN/DASEN/EPLE/Établissments scolaires :

- Ils comptent 41 heures pour un temps plein ainsi que pour calculer les temps incomplets alors qu'ils devraient se baser sur 35 heures hebdomadaires de temps plein avec des heures supplémentaires à payer en plus. Ce calcul fait, qu'en réalité, les AESH sont rémunéré·e·s en dessous du SMIC contrairement à ce qui est noté sur le papier avec les indices majorés.

- Pour calculer les rémunérations, ils utilisent, non pas les heures qui sont réellement travaillées : le "temps de service" de l'AESH, mais seulement les heures MDPH de l'élève ! Ce qui implique qu'ils ne rémunèrent pas les 5 semaines comprises entre 36 et 41, donc ils ne rémunèrent pas les heures travaillées en plus des heures hebdomadaires d'accompagnement MDPH de l'élève pendant les 36 semaines !

- Quid des collègues AESH qui travaillent 41 heures hebdomadaires, pour leur temps de travail et leur rémunération (même si elle·il·s sont minoritaires !) :

Au vu de la circulaire 2019, les AESH devront travailler sur les 36 semaines : Temps MDPH de l'élève + compensation des 5 semaines = 41 heures, dont 6 heures en heures supplémentaires.

- Quid des collègues AESH qui travaillent 39 heures hebdomadaires, pour leur temps de travail et leur rémunération (même si elle·il·s sont minoritaires elles et eux aussi !) : Temps MDPH de l'élève + compensation des 5 semaines = 39 heures dont 4 heures en heures supplémentaires.

 

--- Nombre de semaines de formation pendant les vacances scolaires pour une formation dite "longue" :

On divise le cota d'heures annuelles (le temps de service) par 41 ou 42 semaines, ou 43, ou 44, ou 45 :

 

41 semaines = 0 semaine de formation pendant les vacances scolaires 0 pendant les jours de congé hebdomadaire,

42 semaines = 1 semaine de formation pendant les vacances scolaires et 0 pendant les jours de congé hebdomadaire,

43 semaines = 2 semaines de formation pendant les vacances scolaires et 0 pendant les jours de congé hebdomadaire,

44 semaines = 3 semaines de formation pendant les vacances scolaires et 0 pendant les jours de congé hebdomadaire,

45 semaines = 4 semaines de formation pendant les vacances scolaires et 0 pendant les jours de congé hebdomadaire.


•2.3 ACCÈS AU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ILLÉGAL congé parental

Voici ce qui est écrit dans la circulaire 2019/2020 :

<...... le congé parental n'interrompt pas le contrat même si sa durée n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pour l'accès au CDI.... C'est faux .

Voilà ce que dit la loi :

Les règles applicables dans les trois versants de la fonction publique en matière de congé parental ont été fortement remaniées.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Version consolidée au 16 juin 2020

 

Article 19, modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 13

III. - La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

•• Sources >>>

•• Voir les congés parental >>>


•• Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique NOR : RDFF1710891C


Voici, ci-dessous, un collègue qui dénonce les disfonctionnements du métier d'AESH, tellement graves qu'il a décidé de démissionner. Il est à observer que, malgré tout ce qu'il dénonce de considérables, il n'a pas, en plus, connaissances de certaines erreurs de droit qu'il fait concernant le temps de travail et les rémunérations qui sont illégales, tout comme quand il parle des formations par exemple ....


 

 

• TÉLÉCHARGER LA CIRCULAIRE 2017

•Circulaire AESH juin 2019 année scolaire 2019/2020•

 



17/06/2020

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 871 autres membres