- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Malade pendant vos vacances ? Le droit de reporter vos congés !

Vous êtes tombé malade pendant vos vacances ?

Vous avez le droit de reporter vos congés payés !

C'est la Jurisprudence française et la Cour de Justice de l'Union européenne qui remettent les salarié-e-s dans leurs droits quand le Code du Travail fait défaut.

• AESH de droit public 

Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

•• Voir ici  >>> 

 

Maladie et congés payés : le Droit du travail français a été  désavoué par la Cour de justice de l’Union européenne.

La jurisprudence française considère que le salarié tombant malade pendant ses vacances ne pouvait, en l’absence de texte, exiger la prolongation de son congé ou obtenir un nouveau congé, même non rémunéré(Cass. soc., 18 mars 1975, n° 73-40.824P).

Dès lors que l’employeur a régulièrement accordé ses vacances au salarié, «il s’est acquitté de ses obligations légales pour la période de référence, sans que les divers incidents (telle que la maladie) qui ne sont pas de son fait et qui pourraient survenir pendant ce congé puissent modifier l’étendue de ses obligations» (Cass. soc.,8 novembre 1984, n° 82-42.372P), peu important que la convention collective applicable assimile certaines absences pendant la période de référence à un temps de travail effectif (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907P).

S’il est guéri, le salarié doit donc, sauf dispositions conventionnelles plus favorables prévoyant expressément que la maladie interrompt le congé et  recule corrélativement la date de reprise du travail, reprendre son travail comme si aucun événement n’avait affecté son congé. A défaut, il encourait le risque d’être licencié pour motif réel et sérieux (Cass. soc., 11 janvier 1979, n° 77-41.556P).

Cette jurisprudence n’est désormais plus conforme à celle de la Cour de justice de l’Union européenne.

La directive européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). Le droit au congé annuel résulte de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive.)  reconnaît à tout travailleur le droit au congé annuel.

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle à cet égard (Communiqué de presse n° 87/12) que, selon une jurisprudence constante (Arrêt de la Cour du 22 novembre 2011, KHS AG (C-214/10), voir aussi CP n°123/11.), le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière.

En sa qualité de principe du droit social de l’Union, le droit au congé est expressément consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit au congé annuel payé ne peut être interprété de manière restrictive.

La Cour relève par ailleurs que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.

Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.

En tenant compte de la finalité du congé annuel payé, la Cour a déjà jugé qu’un travailleur en situation d’incapacité de travail avant le début d’une période de congé payé, a le droit de prendre celui-ci à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie (Arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Vicente Pereda (C-277/08).)  

Dans son arrêt du 21 juin 2012 (C-78/11), la Cour précise que le moment où est survenue l’incapacité est dépourvu de pertinence. Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

En effet, il serait aléatoire et contraire à la finalité du droit au congé annuel payé d’accorder le droit au congé payé aux travailleurs uniquement à la condition que ce dernier soit déjà en situation d’incapacité de travail lorsque la période de congé annuel payé a débuté.

Dans ce contexte la Cour rappelle que la nouvelle période de congé annuel (correspondant à la durée de chevauchement entre la période de congé initialement fixée et la période du congé de maladie) dont le travailleur peut bénéficier après son rétablissement, peut-être, le cas échéant, fixée en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel.

CJUE 21 juin 2012 (C-78/11)

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
• Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

• Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org


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02/09/2013

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