- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

- Mouvement  national des  précaires de  l'Éducation Nationale -

- Bulletin de salaire DROIT PUBLIC.

Espace numérique sécurisé de l'agent·e du service public

- Janvier 2019

Ça y est, c'est pratiquement mis en place, vous pouvez désormais créer votre compte personnel pour obtenir vos bulletins de salaire et autres documents administratifs mais restent encore certaines académies et certains EPLE qui traînent la patte

Pour les assistant·e·s d'éducation et les AESH de droit public de l'académie de Nantes, voici le numéro de téléphone pour les contacter et suivre l'avancement de la procédure : 02 40 08 87 65.

Pour les autres académies, interrogez votre employeur si cela ne fonctionne pas (DSDEN/DASEN, EPLE).

•• Pour accéder à l'espace numérique, cliquer ICI


L’espace numérique sécurisé des agent·e·s des services publics (ENSAP) a vu le jour au second semestre 2016.
La dématérialisation des feuilles de paye sera généralisée entre janvier 2018 et janvier 2020.

Si l'employeur ne vous le remet pas régulièrement, il peut être condamné à des dommages-intérêts et à une amende pénale. Par conséquent réclamer votre bulletin de salaire si vous ne le recevez pas en procédant comme indiqué ci-dessous et consultez les obligations de votre employeur le concernant.

 VOTRE BULLETIN DE SALAIRE OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR 

Tout·e salarié·e doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire, quel que soit le nombre de ses employeurs, le montant et la nature de ses rémunérations et la forme du contrat.

Si le·la salarié·e a donné son accord, l'employeur lui remet le bulletin de paie par voie électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité des données. Si le·la salarié·e refuse, l'employeur le lui remet en main propre ou par courrier.

Si l'employeur ne le remet pas régulièrement, il peut être condamné à des dommages-intérêts et à une amende pénale.

L'établissement du bulletin de paie est régi par les articles L3243-1, L3243-2, L3243-3L3243-4 et  R3243-1 à  R3243-6 du code du travail. Les juges sont d'une particulière sévérité quand ces dispositions ne sont pas respectées parce que la rédaction d'un bulletin de paie n'est pas seulement une obligation administrative. En effet en l'absence de bulletin de paie un·e salarié-e ne peut pas accomplir un certain nombre de démarches (trouver un logement par exemple).

 

La sévérité des juges est donc à la hauteur de la dépendance économique liée à la délivrance du bulletin de paie.

L'article a deux paragraphes : les textes et la jurisprudence qui a considérablement précisé les modalités d'établissement et de délivrance du bulletin de paie ainsi que le cas particulier de l'erreur sur le bulletin de paie.

Sauf paiement par chèque service, le versement du salaire doit obligatoirement s'accompagner de la remise d'un bulletin de paie précisant :

  1. le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l'établissement dont vous dépendez
  2. les référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que son numéro de cotisant ce qui vous permet de questionner l'URSAFF sur l'effectivité des versements de cotisations par  l'employeur
  3. le code APE de l'entreprise ou de l'établissement
  4. si elle existe, l'intitulé de la convention collective qui vous est applicable et, à défaut, les articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et de préavis en cas de rupture de votre contrat de travail. L'employeur est tenu de porter à  la connaissance du·de la salarié·e la convention collective applicable; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. Le·la salarié·e peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à  son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire, cass soc 15 novembre 2007 N° de pourvoi: 06-43383.
  5. votre nom, l'emploi occupé et votre position dans la classification conventionnelle;
  6. La période et le nombre d'heures de travail (correspondant au salaire payé) en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires;
  7. la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du·de la salarié·e dont la rémunération est déterminée sur la base du forfait;
  8. la nature de la base de calcul du salaire, lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail;
  9. la nature et le montant des divers accessoires de salaire (primes et autres) qui vous sont versés;
  10. la rémunération brute avant déduction des cotisations sociales;
  11. la nature et le montant de toutes les déductions légales et conventionnelles : CSG, CRDS , cotisations de sécurité sociale, assurance chômage , retraite complémentaire, régime de prévoyance, mutuelle;
  12. la nature et le montant des différentes cotisations patronales;
  13. la nature et le montant des sommes et indemnités diverses s'ajoutant à  la rémunération et non soumises à  cotisations ;
  14. la rémunération nette versée;
  15. la date de paiement;
  16. les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante.

En annexe au bulletin de paie doivent figurer les droits au repos compensateur acquis au titre soit de la bonification, soit du repos compensateur de remplacement, la mention, sur les bulletins de paie, des droits à  repos nés de la bonification bénéficiant au·à la salarié·e au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème  et la 39ème heure, n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur cass soc 7 mai 2008 N° de pourvoi: 06-43058

NB : la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à  l'employeur à  rapporter la preuve contraire : cass soc 21 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-72054

Ces dispositions sont prises en vue de la lutte contre le travail clandestin  lequel fait l'objet d'un article spécifique auquel on se reportera

•• Remise du bulletin de paie et paiement du salaire

En principe le bulletin de paie est "quérable" :  le·la salarié·e doit se rendre sur son lieu de travail pour le retirer ou dans l'établissement désigné sur son contrat de travail comme étant celui auquel il·elle est rattaché·e.

Quand un contentieux aboutit à la non délivrance du bulletin de paie, adressez un courrier recommandé avec accusé de réception à votre employeur lui indiquant que vous vous présenterai dans ses bureaux tel jour et telle heure afin de retirer votre bulletin de salaire. Si vous trouvez porte close vous saisissez le conseil des Prud'hommes ou le tribunal administratif en référé pour vous faire délivrer ce bulletin de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Une fois la démarche effectuée, l'employeur ne peut plus se soustraire à son obligation, Il doit faire parvenir le bulletin de paie par tous les moyens. Le juge ne peut pas débouter le·la salarié·e de sa demande de remise de bulletin de paie au motif que la fiche de paie a été établie et que ce document est quérable. En effet, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au·à la salarié·e. Cass. soc. 5 octobre 1999 N° de pourvoi: 97-40694

Les salarié·e·s peuvent intenter, en cas de non remise du bulletin de paie, une action en référé aux prud'hommes  pour obtenir cette remise sous astreinte et solliciter du juge l'octroi de dommages-intérêts (cass soc 19/4/1958 BC V n° 391) ; Le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail sans que le·la salarié·e ait à  respecter un préavis (cass soc 24/1/1971).

Les réclamations concernant les salaires peuvent être faites pendant 3 ans ( article L3245-1). Au delà , elles ne sont plus possibles. La saisine du Conseil des prud'hommes interrompt cette prescription.

 

•• Courrier à envoyer à votre employeur avec accusé de réception :

Madame la proviseure ...., Monsieur le proviseur du lycée .......

Madame la DSDEN,  Monsieur le DSDEN de la ......... copie

Madame la Rectrice ..., Monsieur  le Recteur ....

Je viens vous rappeler les termes du code du travail et vos obligations en tant qu'employeur : L'article L3243-2 du code du travail précise que « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salarié·e·s une pièce justificative dite bulletin de paie. ». Ce bulletin de paie ne peut pas être délivré plusieurs mois après le versement du salaire, mais bien dans un court délai suivant le versement du salaire. Cette obligation découle de la nécessité de posséder ce bulletin de paie pour accéder à certains services et obligations administratives (Pole Emploi, CAF, banque, logement, crédit, etc.). Or actuellement, ce délai n'est pas du tout respecté. Je peux déposer une demandes en référé devant le Conseil de Prud'hommes ou le Tribunal administratif afin qu'il vous soit ordonné de délivrer les bulletins sous astreinte de 50 € par jour de retard.

En espérant que vous saurez remédier à cette situation, qui m'est hautement préjudiciable, soyez assuré·e de mon respect envers le service public d'éducation.

Votre signature

 

L’ENSAP c'est quoi ?

Il s’agit d’un espace numé­ri­que per­son­na­lisé, acces­si­ble uni­que­ment par l’agent·e, sur lequel il·elle trou­vera tous ses nou­veaux bul­le­tins de paye, qui seront ainsi conser­vés jusqu’à sa retraite. Ensuite, ses titres et bul­le­tins de pen­sion y figu­re­ront.

De plus, l’agent·e public en acti­vité pourra consul­ter tous les éléments et toutes les infor­ma­tions utiles pour sa retraite, y com­pris un simu­la­teur de calcul de sa future pen­sion. A terme, chaque agent·e pourra uti­li­ser cet espace pour pro­cé­der à sa demande de retraite.

Fin des retards pour obte­nir sa feuille de paye.

L’agent·e pourra l’impri­mer faci­le­ment, de chez lui·elle ou du bureau, avec un sys­tème d’authen­ti­fi­ca­tion du docu­ment.

Qui est concerné ?

TOUT·E·S  les agent·e·s de l’État, titu­lai­res et contrac­tuel·le·s, mili­tai­res, magis­trat·e·s et civil·e·s, mais restent encore certaines académies et certains EPLE qui traînent la patte ....

 

Gestion des comptes de l’État :

Dans le domaine de la gestion publique le service comptable de l’État (SCE) :

  • produit ou co-produit les comptes de l'État (comptabilité générale, comptabilité budgétaire avec la direction du Budget, comptabilité nationale avec l'Insee) et en garantit la qualité et la sincérité ;
  • élabore, avec la direction du Budget, les règles et les procédures relatives au contrôle et au paiement des dépenses publiques ;
  • assure le recouvrement des recettes non fiscales ;
  • élabore, avec la direction du Budget, les règles de la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et veille à leur mise en œuvre ...

Bon à savoir :

  • Les documents liés à la rémunération seront conservés 5 ans après la liquidation des droits à pensions. Légalement, un recours en cas d’erreur de calcul d’une pension est possible dans les deux ans après la retraite.
  • Les premiers tests seront opérés dans le second semestre 2016 pour les personnels de la Marine et pour des agent?e·s de ministères non encore déterminés. A partir de 2018 et jusqu’en 2020, tous les ministères seront concernés. Cette généralisation sera suivie d’une suspension des envois papiers.
  • Techniquement, le service sera aussi accessible avec un smartphone.
  • A partir de mi-2017, tous les agent·e·s pourront avoir accès au simulateur de retraite sur leur espace numérique sécurisé.

    L’espace numérique sécurisé des agent·e·s publics (ENSAP) va voir le jour au second semestre 2016.

    La dématérialisation des feuilles de paye sera généralisée entre janvier 2018 et janvier 2020.

    •• En savoir plus >>>


    ••• Allez voir un modèle de bulletin de salaire 2014 pour vous donner une idées des cotisations sociales salarié-e/employeur, par exemple ..... >>>


    CONTENU DU BULLETIN

    • L'obligation de remise d'un bulletin de paie est étendue aux salarié·e·s des professions agricoles
    • Les versements annuels de commissions à un·e salarié·e rétribué·e pour partie au fixe doivent obligatoirement être accompagnées de la remise d'un bulletin de paie faisant mention de cette fraction de la rémunération (cass soc 12/5/70 BC V n° 237)

    BULLETIN DE PAIE ET PAIEMENT DU SALAIRE

    • Le paiement par chèque ne dispense pas de la remise d'un bulletin de paie (rép QE 12151 JO AN 23/1/1965 p 134)
    • La remise d'un chèque en paiement du salaire n'a valeur libératoire pour l'employeur que s'il est effectivement encaissé par le·la salarié·e.
    • Si le chèque a été perdu ou non encaissé pour cause de forclusion, l'employeur doit donner un nouveau chèque quitte à faire supporter au·à la salarié·e les éventuels frais de banque liés à la délivrance du nouveau chèque (cass soc 20/2/1990 el Hiloui/Arlhac)

    TRAVAIL DISSIMULÉ

    • La délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération et des heures de travail ne satisfait pas à  l'obligation prévue par l'article L 143-3 - articles nouveaux : L3243-1-2-4: l'omission de cette formalité légale s'ajoutant à l'absence de tenue du registre du personnel révèle le délit de travail clandestin ( cass crim 27/9/94 RJS 12/94 - n° 1374)

    RECTIFICATION D'ERREUR

    • Un rappel de prime sur plusieurs mois n'oblige pas l'employeur à  rectifier toutes les bulletins de paie y afférents : il est admis que la rectification figure sur une seule paie 30 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-41065
    • La demande de rectification d'un bulletin de salaire qui est la conséquence d'une demande salariale à  laquelle accède le tribunal  n'est susceptible d'appel que si la somme en cause dépasse le taux en dernier ressort  Cass soc 23 mars 2011 N° de pourvoi: 09-70827

    LE DERNIER BULLETIN

    • La remise d'un bulletin de paie est obligatoire lorsque l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire comprend divers éléments de rémunération (cass soc 16/6/98 BC V n° 324 RJS 8-9/98 n° 984) les salaires perçus (article L 143-4  - nouvel article L3243-3) .

    Les conséquences de l'acceptation du bulletin de paie

    Dans un revirement de jurisprudence la Cour de cassation a affirmé que le bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement : l'employeur doit justifier notamment par la production de pièces comptables le paiement du salaire : 2 février 1999 N° de pourvoi : 96-44798

     

    • Il semblerait qu'il faille distinguer entre l'établissement du bulletin de paie et son acceptation sans protestation ni réserve par le·la salarié·e : c'est ainsi que la renonciation à  un droit ne se présumant pas , le ·la salarié qui établit ses bulletins de paie lui·elle même et n'a jamais émit la moindre protestation n'est pas pour autant censé les avoir acceptés (cass soc 16/3/94 RJS 6/94 n° 702 - 27/10/93 Drt social 1993 p 964)
    • S'agissant de prime dont la mention devrait figurer sur le bulletin de paie, aussi bien en application de l'article L 143-4  - nouvel article L3243-3 - qu'en application de l'article R 143-2 - nouveaux articles R3243-1 à  5 - c'est à  l'employeur qu'incombe la preuve de leur versement (cass soc 8/2/1979 BC V n° 131- 17/12/1985 BC V n° 623)
    • On ne peut déduire de la seule observation des dispositions d'une convention collective imposant la ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur le bulletin de paie que le·la salarié·e n'a pas rempli de ses droits (cass soc 10/7/80 BC V n° 648 JS 1980 F 85- 15/10/81 BC V n° 792 - 2/3/83 BC V n° 119 et 5/6/1991 Dr social 1992 p 16 : les dispositions de l'article L 143-4  - nouvel article - L3243-3 - n'interdisent pas à  l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur la fiche de paie)

    L'erreur sur le bulletin de paie et la restitution des sommes indûment perçues

    Le·la salarié·e dispose d'un délai de 3 ans pour faire valoir ses droits salariaux : 19 mai 1998 N° de pourvoi: 96-40799.

     

    Réciproquement l'employeur dispose du même délai pour faire connaître au·à la salarié·e qu'il a perçu à  tort certaines sommes et lui en demander le remboursement. (c'est ce que l'on appelle la répétition dans l'article L3245-1 du code du travail).  Ce délai peut être réduit par des dispositions du contrat de travail : pour des acomptes sur commissions qui devaient être régularisés annuellement, la prescription n'est pas quinquennale mais annuelle : mercredi 8 juillet 1992 N° de pourvoi: 89-40051

    • L'absence de faute de celui·celle qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu si bien qu'un·e salarié·e ne peut se soustraire à la condamnation  à  rembourser à  son employeur une certaine somme au titre de salaires indûment perçus, alors que l'employeur a versé sept anées durant, un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement convenu. Ceci ne constitue pas une erreur inexcusable faisant obstacle à  la réclamation du remboursement du trop-perçu : 30 septembre 2010 N° de pourvoi : 09-40114
    • Un employeur peut demander à  un·e salarié·e de restituer un trop perçu dès lors qu'il avait versé certaines sommes par erreur (cass soc 24/11/1993 RJS 1/94 n° 36).
    • Il appartient au·à la demandeur·euse en restitution de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû (cass soc 20/10/98 n° 4204 P RJS 12/98 n° 1489)

    Les lettres types


 



18/12/2016

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 871 autres membres