Les "heures choisies" ne sont pas prévues par le code du travail. Selon la cour, il n'y a pas de distinction entre les heures accomplies sur la base du volontariat et les heures imposées. Toutes les heures effectuées au delà du plafond doivent recevoir la qualification d'heures complémentaires. Le code du travail prévoit des majorations de salaire au delà du du plafond légal(1/10) de la durée légale (art L3123-17) ou conventionnel (1/3 de la durée. art L3123-18 du code du travail).
- Heures supplémentaires ou complémentaires CAE/CUI
Les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié doivent être payées
Un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ouvrent droit à rémunération. Le salarié peut toutefois réclamer le paiement d’heures supplémentaires à la condition de les avoir effectuées avec l’accord implicite de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 P ; Cass. soc. 16-5-2007 n° 05-45.154 F-D). Tel est le cas lorsque l’employeur a eu connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié et qu’il ne s'y est pas opposé (Cass. soc. 2-6-2010 n° 08-40.628 FP-PBR).
Dans deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le salarié peut également prétendre au paiement de ces heures s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc. 19-4-2000 n° 98-41.071 D ; Cass. soc. 12-12-2013 n° 12-14.029 F-D).
Notons que, dans la première espèce, la cour d’appel avait relevé que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour une période de 7 mois, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Dans la deuxième espèce, la décision de la cour d’appel est censurée faute pour celle-ci d’avoir recherché si les heures accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
En pratique : c’est à l’employeur, s’il ne souhaite pas payer d’heures supplémentaires, d’adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire de travail. Il importe peu, au regard de l’obligation de payer ces heures, que le salarié se soit engagé par avenant à son contrat de travail à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires (comme c’était le cas dans la première espèce), ou que l’employeur ait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée légale de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique (deuxième espèce).
•• Sources >>>
Heures supplémentaires/complémentaires impayées : comment les réclamer ?
Le règlement d’heures supplémentaires impayées doit être réclamé par les salarié-e-s en saisissant les prud’hommes. La demande peut porter sur les heures effectuées au cours des trois dernières années, au lieu de cinq auparavant, depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, accord signé notamment par le MEDEF, par la CFDT et la CFTC, autre recul des droits des salarié-e-s honteusement porté par ces syndicats qui prétendent défendre les droits des travailleurs par ailleurs.....
• Plus d'infos >>>
Heures imposées et heures choisies, pas de distinction en matière pénale
Par Catherine MEYER-ROYERE - Avocat | Modifié le 07-05-2015 |
Les "heures choisies" ne sont pas prévues par le code du travail. Selon la cour, il n'y a pas de distinction entre les heures accomplies sur la base du volontariat et les heures imposées. Toutes les heures effectuées au delà du plafond doivent recevoir la qualification d'heures complémentaires. Le code du travail prévoit des majorations de salaire au delà du du plafond légal(1/10) de la durée légale (art L3123-17) ou conventionnel (1/3 de la durée. art L3123-18 du code du travail).
Durée légale du travail du salarié
Sauf dérogations conventionnelles, le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail sont également imposées. Sauf dérogations, le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues.
Principe
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile (ou 1 607 heures par an) pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Cependant, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale (ou conventionnelle) sont considérées comme des heures supplémentaires.
•• En savoir plus >>>
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