- Elèves handicapé·e·s : doivent-il·elle·s porter le masque ?
Comme tous les personnels de l’éducation nationale, les AESH sont équipé·e·s de masques grand public performants qui les protègent ainsi que les élèves dont ils ont la charge.
Les masques chirurgicaux sont réservés aux personnes présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 et aux personnels de santé. Un AESH en charge de soins particuliers dans le cadre du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 doit pouvoir disposer de masques chirurgicaux.
Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ?
Les agent·e·s considéré·e·s comme vulnérables sont celles et ceux précisé·e·s dans la liste définie par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories est établie par la production d’un certificat médical établi par le médecin du travail ou le médecin traitant.
Sur la base de ce certificat, l’agent·er est placé·e en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail.
Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur (inspecteur de l’Education nationale, chef d’établissement, chef de service) de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent·e concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique.
Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent·e, celle·celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).
En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent·e sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent·e. En attendant cet avis, l’agent·e est placé en ASA.
•• Sources >>>
Des dérogations sont possibles sur avis médical.
(...) «n'y a pas une liste des pathologies qui conduiraient systématiquement à plus ou moins de souplesse à l'école». Il revient donc au «médecin référent de décider avec son patient/la famille de ce qui convient de faire, ou pas». Certaines pathologies ou troubles conduisent cependant plus fréquemment à cette souplesse ; pour exemple, l'une des caractéristiques de l'autisme, chez certaines personnes, est une hypersensibilité. «Le contact avec certaines matières ou tissus peut être physiquement insupportable», ajoute la délégation.
Dans ce contexte, Danièle Langloys, présidente d'Autisme France, redoute que des familles ne soient confrontées au même problème que lors de la reprise en juin, certains établissements ayant demandé aux enfants qui ne supportaient pas le masque de rester chez eux. « Au collège, le problème risque de moins se poser car ce sont a priori des élèves qui ont un certain niveau de compétences cognitives et peuvent comprendre la situation », modère-t-elle. Elle craint néanmoins qu'un «collégien, par exemple autiste, ne puisse pas tenir avec un masque toute la journée», avant d'ajouter « comme d'autres non autistes d'ailleurs ».
Mais lors d'un Facebook live consacré à ce thème, la réponse de Sophie Cluzel est formelle : «Il est interdit d'exclure un élève handicapé au motif qu'il ne peut pas porter de masque». En cas de refus, elle invite les familles à saisir en urgence le délégué académique du médiateur de l'Education nationale (coordonnées sur les sites des rectorats et sur le site du médiateur) et de demander au chef d'établissement un écrit formulant ce refus, pour engager ensuite une démarche contentieuse. (...)
•• Sources et en savoir plus >>>
Que dit la loi ?
Concernant les enfants en situation de handicap, ceux-ci sont couverts par la dérogation générale au port du masque fixée à l’article 2 du décret du 29 octobre 2020. Les représentants légaux doivent fournir un certificat médical qui atteste de la contre-indication au port du masque. A compter du 2 novembre 2020, un délai d’une semaine pour présenter ce certificat au chef d’établissement ou au directeur d’école est donné aux représentants légaux des élèves concernés. Le cas échéant, et à l’initiative du chef d’établissement ou du directeur d’école, le médecin scolaire du secteur peut être sollicité pour établir ce certificat.
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