- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Formation adaptation au poste de travail faite sur le temps de travail

Personnels contractuel·le·s

Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

Les personnels bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi obligatoire, d’une durée de 60 heures à laquelle peuvent s’ajouter quelques modules complémentaires. Elle est organisée par l’Inspection Académique en référence au cahier des charges national élaboré par le Ministère de l’Education Nationale.

Elle aborde les domaines et les points suivants en plusieurs modules :

  1. Des éléments de connaissance du fonctionnement du système éducatif
  2. Des éléments de connaissance relatifs aux besoins des élèves handicapés et aux situations de handicap,
  3. Connaissance des différents handicaps : Les déficiences sensorielles, les déficiences auditives ...
  4. Mission du service social en faveur des élèves. Repérages des élèves en risque de danger

  5. Des compétences en lien direct avec les tâches qui sont confiées aux accompagnants; les pratiques professonnelles

 

NOR : MENH1915158C

circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019

MENJ - DGRH B1-3

 

4. Le droit à la formation

Les AESH bénéficient d'actions de formation sur le temps de service, mises en œuvre par les services académiques, en dehors du temps d'accompagnement de l'élève.

Ces formations comprennent :

- une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret du 27 juin 2014. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail. L'objectif est de garantir aux AESH une formation leur permettant d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, le contenu devant donc être adapté au mieux aux besoins de chaque agent ;

- des actions de formation continue tendant au développement professionnel des agents.

Les services académiques veillent à l'effectivité de l'accès des AESH à la formation continue et, en particulier, aux modules de formation spécifique à l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévus par les plans académiques et départementaux de formation. Ils garantissent l'accès à la plateforme numérique nationale Cap École inclusive, mise en œuvre en septembre 2019 et destinée à la compréhension des phénomènes de handicap, ouvrant sur des usages et des ressources.

Les AESH peuvent également accéder aux modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIN-ASH) qui sont organisés tous les ans au niveau national et académique.

Il est également encouragé d'organiser des formations communes aux enseignants et aux AESH.

En outre, les personnels peuvent également s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) et, dans le cadre des dispositifs de droit commun de formation continue, accéder à des modules d'accompagnement à la VAE.

Enfin, les dispositions relatives au compte personnel de formation prévues par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie sont applicables aux AESH, quelle que soit la durée de leur contrat.

3.6 Frais de déplacement

La prise en charge des frais de déplacements des agents est obligatoire, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif à l'application du décret précité et la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016, dès lors qu'ils interviennent en dehors de leur résidence administrative ou personnelle.

Le contrat précise la résidence administrative de l'AESH.

Toutefois, constitue une seule et même commune, toute commune ainsi que celles limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. Une commune, au sens administratif du terme, non reliée à ses communes limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en milieu rural par exemple), constitue en conséquence une commune, pour l'application du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 20 décembre 2013.

L'indemnisation des frais de transports est réalisée dans les conditions prévues pour les agents en mission (article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2013 précité).

•• Articles extraits de la circulaire rentrée scolaire 2018/2019


Peut-on refuser une formatin ? OUI dans certaines conditions

Vous pouvez refuser de suivre une action de formation en dehors de votre temps de travail et votre refus ne saurait constituer ni une faute, ni un motif de sanction, ni un obstacle pour le déroulement de votre carrière. Il est admis qu’un salarié soit en droit de refuser de suivre une formation dès lors qu’il invoque un motif valable, par exemple, le fait que l’employeur ne prenne pas en charge le transport pour se rendre au lieu de formation (Cour d’appel de Reims – 11 janvier 1995 n°93-3232).

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation confirme que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de refuser, sans motif légitime, une formation ayant pour vocation de lui permettre de s'adapter aux évolutions technologiques de son emploi. Par conséquent, motif légitime = refus accepté et légal.

A noter que peuvent constituer des motifs légitimes, au sens de la jurisprudence, le refus de suivre une formation qui ne s'inscrit pas dans le champ d'exécution du contrat de travail ou doit conduire à une modification du contrat de travail. Le salarié peut également refuser si son envoi en formation par l'employeur repose sur un motif discriminatoire ou en raison de circonstances particulières comme, par exemple, l'éloignement du lieu du stage empêchant le salarié de remplir ses obligations familiales.

 

•• NOTEZ BIEN

Article L6321-11

Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

Principe : la formation obligatoire est prise sur le temps de travail

Toute action de formation obligatoire suivie par un agent pour accéder à un emploi ou pour assurer l’adaptation immédiate au poste de travail se déroule nécessairement et exclusivement sur le temps de travail. Elle donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération par l’administration.

Quelles sont les formations obligatoires ?

La formation des salariés par l’employeur est obligatoire dans le cadre des principes suivants :

  • permettre aux salariés de s’adapter à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
  • permettre aux salariés d’occuper un nouvel emploi dans le cadre d’un reclassement ;
  • assurer la formation d’un jeune en contrat d’insertion ou d’alternance ;
  • appliquer l’accord ou la convention collective applicable à l’entreprise si elle prévoit des périodes de formation obligatoire ;
  • se conformer au contrat de travail signé s’il contient une obligation de formation.

Une formation pour assurer la sécurité au travail et protéger la santé des salariés doit être également prévue par l'entreprise. Cette obligation de formation est renforcée d'une obligation de résultat. Elle concerne :

  • les salariés nouvellement embauchés ;
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ;
  • les salariés qui changent de poste de travail ou de technique ;
  • les salariés qui reprennent le travail après un arrêt de travail d’au moins vingt et un jour ;
  • les salariés liés par un contrat de travail temporaire, exception faite de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention.

 

A savoir : ces formations obligatoires sont des heures de travail : elles doivent être rémunérées en tant que telles et dispensées pendant le temps de travail. Sinon elles doivent être récupérées ultérieurement en accord avec la direction de l'établissement scolaire pour la répartition des heures à déduire du temps de travail sur les semaines suivant la formation.

 

Article L6321-2 

< constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.>>

 

Article 8  : Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée d'au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.

Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.

 

RAPPEL :  La durée du temps de travail hebdomadire est de 35 heures, non pas 41 heures.

Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.

Cite: Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 1


 

 



29/10/2018

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