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- Frais professionnels, l'employeur doit rembourser

Frais professionnels : à rembourser même en l’absence de réclamation du·de la salarié·e !

Le·la salarié·e est fondé·e à demander le remboursement de ses frais professionnels même s’il·elle ne les a pas réclamés pendant plusieurs années

Selon une jurisprudence constante, les frais qu'un·e salarié·e justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic (Cass. soc. 25-2-1998 n° 95-44.096 PBR : RJS 4/98 n° 464 ; Cass. soc. 10-11-2004 n° 02-41.881 F-PB : RJS 3/05 n° 275 ; Cass. soc. 27-5-2009 n° 07-42.227 F-D : RJS 8-9/09 n° 699).

La Cour de cassation a érigé cette règle de prise en charge des frais professionnels par l’employeur en principe autonome et en a déduit que les clauses contraires sont réputées non écrites. Tel est le cas par exemple de la clause d’un contrat de travail mettant à la charge du salarié les frais engagés par lui pour les besoins de son activité professionnelle (Cass. soc. 25-3-2010 n° 08-43.156 F-P : RJS 6/10 n° 568 ; Cass. soc. 3-5-2012 n° 10-24.316 F-D).

Confirmant cette solution dans le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation censure par ailleurs le raisonnement des juges du fond selon lequel le·la salarié·e dont le contrat de travail stipulait que les frais professionnels exposés par lui·elle seraient entièrement à sa charge n’ayant jamais rien réclamé ne pouvait pas reprocher à la société d'avoir manqué à son obligation de rembourser ses frais. La Haute Juridiction juge, en effet, que l’absence de réclamation du·de la salarié·e du remboursement des frais professionnels qu’il·elle avait supportés n’était pas de nature à effacer le manquement de l’employeur. Rendue à propos d’un VRP cette solution est transposable à la généralité des salarié·e·s.

Oriane TRAORE

Cour de Cassation sociale du 27-3-2019 n° 17-31.116 F-D

•• Source : © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne



 



23/05/2019
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