- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

- Mouvement  national des  précaires de  l'Éducation Nationale -

- Pause déjeuner et autres pauses

Pause journalière :

Une pause de 20 minutes, sur le lieu de travail, est obligatoire dès la sixième heure de travail consécutive :  Article L3121-33 du code du travail et art. 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux RTT. Elle n'est pas payée.

• Exceptions à la règles des 6 heures de travail d'affilées : 

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.

•• Sources :  art. 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux RTT.

Pause méridienne :

La pause repas est fixée à 45 minutes sans référence à des textes de loi. Avec accord de l'agent et selon les rythmes du service, elle pourra être d'une durée moindre, sans toutefois pouvoir être inférieure à 30 minutes. Elle ne constitue pas un temps de travail.

Notez bien : La pause méridienne ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. L’agent n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Quelques exceptions ont été admises lorsque les agents ne peuvent quitter leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent. Il en est ainsi de certaines activités de surveillance ou d’observation des risques, effectuées en service posté, 24 heures sur 24 (question écrite Assemblée nationale, 9378, 24 février 2003), ce qui implique que si vous accompagnez des élèves pour le déjeuner, cette pause méridienne est payée. Cela dit la pause méridienne reste exclue, en principe, de la durée du temps de travail effectif pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique.

•• Lire les infos  >>>

Les horaires de travail ne peuvent PAS être organisés à la seule convenance de l’employeur.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la  sécurisation de l’emploi  publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, lutte contre le temps partiel contraint et le phénomène des travailleurs pauvres. Elle  impose ainsi  à partir DU 1ER JJUILLET 2014 que :

  • Les horaires de travail du salarié se doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes Article L3123-14-4 du code du travail
  • L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures Article L3123-16 du code du travail

Le principe réaffirmé par cette  loi est celui  de permettre au salarié d’avoir des horaires compatibles avec un second emploi s’il le souhaite.

Durée de travail effectif

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » Article L3121-1 du code du travail

••Temps de travail des agents de la fonction public : 35 heures par semaines pour un temps plein et 1607 heures annuelles••

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes Article L3121-33 du code du travail. Rien n’interdit légalement à ce que ce temps de pause soit confondu avec celui du temps de restauration.

Le temps de pause doit être considéré comme temps de travail effectif lorsque que le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (exemple : surveillance d’élèves, les photocopies d’urgence, rester près du téléphone bureau pendant les heures de récréation, cantine…)

Exemples de travail effectif :

  • Le temps de déplacement professionnel d'un établissement scolaire à un autre.
  • Le temps de réunion d’équipe pédagogique ou éducatif (réunion ESS, conseil de classe, conseil de parents d’élève, concertation, kermesse, le repas de fin d’année) si votre présence est exigée.
  • L’accompagnement de ou des élèves à la restauration scolaire, en sortie scolaire, en séjour scolaire.
  • Les déplacements à l’intérieur de l’établissement, entre les classes ou les cours, entre les vestiaires et salles de repos constituent également des périodes de travail effectif,
  • Les temps de formations, ex. : actions d’adaptation au poste de travail, actions de formation liées à l’évolution des emplois, etc.

Exemples de situations non qualifiées de travail effectif :

  • Les temps de pauses cigarette, petit café par exemple et de restauration de 30 minutes minimum à 45 minutes (pause méridienne).
  • Les temps d’habillage et de déshabillage s'il y a lieu.

 

 

 



20/02/2015

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 871 autres membres