- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Repas gratuit, local de restauration, tickets restaurants, etc...

LOCAL OU EMPLACEMENT DE RESTAURATION
Tout dépend de l’effectif de l’entreprise

La seule obligation mise à la charge de l’employeur par la réglementation (C. trav., art. R. 4228-22), c’est de fournir :

  • un véritable local de restauration lorsqu’au moins 25 salariés souhaitent prendre leur repas sur leur lieu de travail ;
  • un simple « emplacement » leur permettant de se restaurer « dans de bonnes conditions », si ce nombre est inférieur à 25 salariés.

Cette obligation est le corollaire d’une interdiction : celle de laisser les salariés, pour des raisons d’hygiène évidentes, prendre leurs repas à leur poste de travail (C. trav., art. R. 4228-19). Tous les salariés de l’entreprise ont accès au réfectoire ainsi que les intérimaires (C. trav., art. L. 1251-24) et les salariés mis à disposition (C. trav., art. L. 8241-2).
L’équipement minimal du local est également prévue par la réglementation (C. trav., art. R. 4228-22). On doit y trouver : des tables et des chaises ; un réfrigérateur ; un ou plusieurs appareils permettant de réchauffer les aliments (plaque de cuisson, réchaud ou four à micro-ondes). L’entretien et le nettoyage, tant du local que de l’équipement sont assurés par l’employeur. Quant à « l’emplacement de restauration », dans les unités de moins de 25 salariés, il pourra, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité ne comporte pas l’emploi de substances dangereuses (C. trav., art. R. 4228-25).

Si moins de 25 salariés déjeunent sur leur lieu de travail

Dans les établissements où le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur leur lieu de travail est inférieur à 25, l’employeur doit mettre à disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail, « dès lors que ces locaux ne comportent pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux »

Jusqu’à présent, l’employeur devait demander une autorisation à l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail sur cet espace. Depuis le 1er juillet 2017, le simple envoi d’une déclaration suffit.

Elle doit indiquer :

  • l’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité ;
  • l’adresse du site concerné ;
  • le numéro Siret de l’entreprise ;
  • le nombre de travailleurs concernés ;
  • les caractéristiques des locaux et de l’emplacement.

L’espace réservé à la pause-déjeuner n’est pas forcément une pièce fermée. Le comité d’entreprise peut participer à son aménagement : achat d’un micro-ondes ou d’un réfrigérateur.

Et si plus de 25 salariés mangent sur place ?

Dans le cas où 25 salariés et plus souhaitent déjeuner sur leur lieu de travail, l’employeur doit mettre à leur disposition un local de restauration, après avis du comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) ou, à défaut des délégués du personnel. Le Code du travail précise l’équipement à fournir : des tables et des chaises en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, etc. Attention, l’entreprise n’a aucune obligation à installer une véritable cantine.

Si moins de 25 salariés déjeunent sur leur lieu de travail Dans les établissements où le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur leur lieu de travail est inférieur à 25, l’employeur doit mettre à disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail, « dès lors que ces locaux ne comportent pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Jusqu’à présent, l’employeur devait demander une autorisation à l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail sur cet espace. Depuis le 1er juillet 2017, le simple envoi d’une déclaration suffit. Elle doit indiquer : l’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ; le secteur d’activité ; l’adresse du site concerné ; le numéro Siret de l’entreprise ; le nombre de travailleurs concernés ; les caractéristiques des locaux et de l’emplacement. L’espace réservé à la pause-déjeuner n’est pas forcément une pièce fermée. Le comité d’entreprise peut participer à son aménagement : achat d’un micro-ondes ou d’un réfrigérateur. Et si plus de 25 salariés mangent sur place ? Dans le cas où 25 salariés et plus souhaitent déjeuner sur leur lieu de travail, l’employeur doit mettre à leur disposition un local de restauration, après avis du comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) ou, à défaut des délégués du personnel. Le Code du travail précise l’équipement à fournir : des tables et des chaises en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, etc. Attention, l’entreprise n’a aucune obligation à installer une véritable cantine.

Les solutions de substitution

Les mètres carrés étant, dans nos contrées, une « denrée rare », des solutions de substitution ont été recherchées. Dès 1962, le ministre du Travail a admis la possibilité, pour l’employeur, de se libérer de son obligation de réfectoire par l’attribution de titres-restaurant. Mais le Conseil d’État a contredit le ministre en jugeant que l’employeur qui fournissait des titres-restaurants n’était pas pour autant dispensé de fournir un local de restauration si au moins 25 salariés le demandaient (CE, 11 déc. 1970, no 75.398). Si l’employeur se voit contraint d’installer, coûte que coûte, un réfectoire, rien ne pourra l’obliger à maintenir les titres-restaurants, ceux-ci n’étant jamais obligatoires, sauf accord collectif les imposant (Cass. soc., 18 juill. 2000, no 98-40.402). C’est un problème qui risque de se poser de plus en plus en période de renchérissement du coût de la vie. Autre solution de substitution qui, elle, ne se discute pas : la cantine. Qu’elle soit d’entreprise ou interentreprises, elle répond aux exigences réglementaires et va même au-delà. Mais attention : même si elle est admise comme une façon de s’acquitter de l’obligation de fournir un local de restauration, la cantine reste un avantage facultatif. Il est primordial pour un CE de le savoir car il résulte de ce constat que la cantine fait partie des ASC (Cass. soc., 30 mars 2010, no 09-12.074). Sa gestion appartient donc au CE même s’il la délègue à l’employeur, de telle sorte que, si ce dernier fait des économies sur la cantine, celles-ci viendront grossir le budget des ASC.

LES SALARIÉ-E-S EN DÉPLACEMENT

Les règles qui viennent d’être exposées sont applicables aux salariés sédentaires. Il en va autrement des salariés en déplacement qui ont droit au remboursement de leurs frais professionnels (Cass. soc., 9 janv. 2001, no 98-44.833 ; Cass. soc., 25 mars 2010, no 08-43.156). Un salarié est en déplacement professionnel lorsqu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l’entreprise. L’employeur doit rembourser les dépenses réelles mais a le droit de fixer des limites – raisonnables – à ces dépenses. Il peut aussi prévoir, par contrat, qu’une partie des frais restera à la charge du salarié, à condition que le salaire ne descende pas en dessous du Smic.

LES TITRES-RESTAURANT

Un titre-restaurant, c’est en quelque sorte, un bon d’achat permettant de payer partiellement ou totalement un repas. Il est acheté par l’entreprise à une société émettrice, pour le prix de sa valeur augmenté de la TVA, et revendu au salarié pour une valeur moindre.

•• En savoir plus  >>>

Qui en bénéficie ?

Tous les titulaires d’un contrat de travail dont l’horaire inclut un temps de repas y ont droit. Cela signifie les salariés à temps plein, sous CDI ou CDD, les apprentis, les salariés intérimaires et les salariés à temps partiel dont l’horaire est interrompu par une pause repas. Ainsi, un salarié qui travaille deux jours et demi par semaine, soit deux jours pleins et une matinée, aura droit à deux titres-restaurants par semaine.
Quid des salariés mis à disposition ? Une loi récente a institué un statut pour les salariés qu’une entreprise met temporairement à la disposition d’une autre (L. no 2011-893 du 28 juillet 2011). Elle règle la question de la cantine (voir ci-dessous) mais ne précise rien quant aux titres-restaurants. Il appartient aux deux entreprises, dans la convention qu’elles sont obligées de rédiger, de décider, en l’absence de restaurant d’entreprise, selon quel moyen les repas du salarié seront organisés. En cas d’oubli, si le salarié détaché recevait des titres-restaurants de son entreprise d’origine, il continue à en bénéficier, son contrat de travail n’étant « ni rompu ni suspendu ».
Le titre-restaurant n’est pas un élément du salaire : il est relié à la nécessité de prendre un repas au cours d’une journée de travail, ce qui explique que les salariés absents, quelle qu’en soit la cause, ne peuvent y prétendre, sauf, bien sûr, s’ils sont en formation organisée par l’employeur, ce qui n’est qu’une forme d’exécution du contrat de travail.
Les stagiaires ne peuvent prétendre aux titres-restaurant que si la convention de stage le prévoit, ce qui est de plus en plus fréquent. Mais ni la loi de 2006 (L. no 2006-396, 31 mars 2006) ni celle de 2011 (L. no 2011-89, 28 juill. 2011, art. 27) ne l’imposent. Pour convaincre les employeurs de les accorder, il est bon de leur rappeler que l’Acoss admet l’exonération de charges sociales bien que les stagiaires ne soient pas des salariés (Lettre circ. ACOSS no 2005-016, 20 janv. 2005).
Le titre-restaurant n’échappe pas aux règles anti-discrimination. Toute différence faite entre les salariés doit reposer sur une ou plusieurs raisons concrètes ou pertinentes. Ainsi, il est possible d’attribuer des titres-restaurants uniquement aux salariés dont le domicile éloigné interdit de rentrer déjeuner à la maison (Cass. soc., 22 janv. 1992, no 88-40.938) mais il est illicite de les réserver aux salariés non-cadres, sans justifier de la raison pour laquelle on la refuse aux cadres (Cass. soc., 20 févr. 2008, no 05-45.601).

Pour les salarié-e-s des services publics tel que l'éducation nationale :

Titres-restaurant dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Le titre-restaurant (Ticket restaurant, Chèque déjeuner, Pass restaurant, ...) est un titre de paiement qui vous permet de payer votre repas, si vous n'avez pas de cantine. La remise de titres-restaurant n'est pas une obligation pour l'employeur.

L'employeur n'est pas dans l'obligation de remettre des titres-restaurant à ses agents.

Il peut aussi choisir :

  • de mettre à leur disposition une cantine ou une salle de restauration,
  • ou de leur verser une prime de déjeuner.

Si votre employeur a choisi d'accorder des titres-restaurant, vous avez droit à un titre par repas compris dans votre horaire de travail journalier, que vous soyez agent public travaillant à temps partiel ou temps complet, ou encore stagiaire dans la fonction publique.

Vous n'êtes pas obligé d'accepter les titres-restaurant. Si vous ne souhaitez pas utiliser de titres, il est recommandé d'en informer votre employeur par écrit.

Le titre-restaurant est partiellement financé par l'employeur, qui prend à sa charge entre 50 % et 60 % de sa valeur.

Votre employeur peut vous remettre des titres sous plusieurs formats :

  • des tickets papier sous forme de chéquier,
  • une carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires),
  • l'accès à une application sur votre téléphone mobile (smartphone).

Lorsque vous bénéficiez d'une carte ou d'une application sur votre smartphone, vous pouvez gratuitement accéder (par SMS par exemple) au solde de votre compte personnel de titres-restaurant.

Les titres-restaurant sont personnels. Vous êtes la seule personne à pouvoir en faire usage.

Vous pouvez utiliser vos titres-restaurant les jours ouvrables uniquement, sauf si vous êtes amené à travailler le dimanche ou les jours fériés.

Vous pouvez payer tout ou partie de votre repas avec vos titres-restaurant

  • dans les restaurants et certains commerçants assimilés (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, etc.)
  • et auprès des détaillants en fruits et légumes.

Les titres sont valables pour des aliments immédiatement consommables ou qui serviront à la préparation de votre repas :

  • plats cuisinés ou salades préparées,
  • sandwichs,
  • fruits et légumes, produits laitiers, etc.

Les restaurants et les commerçants ne sont pas dans l'obligation d'accepter les titres-restaurant.

Chaque enseigne de magasins fixe sa propre liste de produits payables par titre restaurant. Il peut donc y avoir des différences d'une enseigne à une autre.

Vous pouvez utiliser vos titres-restaurant dans la limite de 19 € par jour.

Lorsque vous utilisez une carte ou une application sur votre smartphone, vous êtes débité de la somme exacte à payer.

Si vous utilisez des titres papier, le commerçant n'a pas le droit de vous rendre la monnaie.

Vous ne pouvez régler vos repas par titres-restaurant que dans le département où vous travaillez et dans les départements limitrophes. Votre employeur peut vous accorder des titres valables en dehors de ces limites si vous effectuez des déplacements professionnels.

Les titres-restaurant sont utilisables pendant l'année civile de leur émission et en janvier et février de l'année suivante.

Si vous ne les avez pas tous utilisés, vous devez les rendre à votre employeur dans les 15 jours suivant la fin de leur période de validité. Vous obtiendrez en échange un nombre égal de titres valables pour l'année en cours.

Si vous quittez la fonction publique en possédant des titres-restaurant non utilisés, vous pouvez en demander le remboursement à votre employeur.

 

Voir fiche : le titre-restaurant, définition et caractéristiques

Si l’on se réfère aux textes fondateurs du dispositif des titres-restaurant - Ordonnance n°67.830 du 27 septembre 1967 et décrets d’application subséquents - les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, collectivités hospitalières, organismes divers appartenant au secteur public) ne peuvent y recourir et leurs agents ne peuvent bénéficier de titres-restaurant.

 Toutefois, sous l’influence d’une part des importantes évolutions qui ont marqué le secteur public au cours des dernières décennies (progression généralisée des effectifs, dispersion croissante des agents publics sur des sites isolés consécutivement à la mise en œuvre de la politique de délocalisation et de déconcentration), d’autre part d’une nette tendance au rapprochement des situations entre salariés du secteur privé et agents publics avec notamment l’accès de ces derniers à des avantages sociaux réservés aux premiers, et, enfin, de la nécessité à laquelle sont confrontés les gestionnaires publics de trouver des solutions à la restauration de leurs agents plus économes des derniers publics que les formules classiques de restauration collective, le mécanisme initialement conçu pour le secteur privé a été, en dépit de l’absence de base légale affirmée, adopté de fait par de nombreuses collectivités publiques.

Les décisions prises par les juridictions administratives ayant eu à connaître des contentieux relatifs à l’attribution de titres-restaurant par des collectivités territoriales à leurs agents n’ont pas remis fondamentalement en cause cette évolution, même si, considérant que les titres-restaurant constituent un complément indemnitaire pour les agents qui les reçoivent, elles ont tendu à limiter la marge de manœuvre des collectivités en matière de fixation de la valeur des titres octroyés à leurs agents.

L’ élargissement du dispositif des titres-restaurant à l’ensemble du secteur public a fait l’objet en 2001 d’une proposition de la Commission Nationale des Titres-Restaurant aux Pouvoirs Publics dans le cadre d’une réflexion engagée par les partenaires sociaux sur l’évolution de la législation des titres-restaurant et son adaptation aux modifications intervenues dans les modes de restauration et les nouvelles technologies en matière de moyens de paiement. Cette démarche n’a pas, pour le moment, abouti. Mais le problème est désormais clairement posé et le débat engagé avec les Pouvoirs Publics.

A cet égard, une avancée significative a été réalisée avec l’adoption dans la Loi de Finances rectificative pour 2001 d’une modification de l’article 19 de l’ordonnance de 1967 : l’attribution de titres-restaurant par les collectivités publiques et leurs établissements est expressément envisagée en faveur de leurs agents s’ils ne peuvent pas bénéficier d’un dispositif de restauration collective compatible avec la localisation de leur poste de travail ou si les personnels isolés ne peuvent pas accéder, en raison de la localisation de leur poste de travail à ce dispositif de restauration collective ou à tout autre dispositif mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

•• Sources  >>>

Quels sont les employeurs pouvant avoir recours au système des titres-restaurant

Pour les salarié-e-s des services publics tel que l'éducation nationale :

 A l’origine, seules les entreprises, entrant dans le champ d’application des dispositions du Code du Travail, ont été prévues comme pouvant faire bénéficier leur personnel de titres-restaurant. La terminologie retenue par le législateur de 1967 pour définir le titre-restaurant, titre remis par l’employeur à son personnel salarié, est explicite sur sa volonté de limiter l’usage du dispositif aux seules entreprises du secteur privé.

Voir fiche : le titre-restaurant, définition et caractéristiques

Si l’on se réfère aux textes fondateurs du dispositif des titres-restaurant - Ordonnance n°67.830 du 27 septembre 1967 et décrets d’application subséquents - les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, collectivités hospitalières, organismes divers appartenant au secteur public) ne peuvent y recourir et leurs agents ne peuvent bénéficier de titres-restaurant.

 Toutefois, sous l’influence d’une part des importantes évolutions qui ont marqué le secteur public au cours des dernières décennies (progression généralisée des effectifs, dispersion croissante des agents publics sur des sites isolés consécutivement à la mise en œuvre de la politique de délocalisation et de déconcentration), d’autre part d’une nette tendance au rapprochement des situations entre salariés du secteur privé et agents publics avec notamment l’accès de ces derniers à des avantages sociaux réservés aux premiers, et, enfin, de la nécessité à laquelle sont confrontés les gestionnaires publics de trouver des solutions à la restauration de leurs agents plus économes des derniers publics que les formules classiques de restauration collective, le mécanisme initialement conçu pour le secteur privé a été, en dépit de l’absence de base légale affirmée, adopté de fait par de nombreuses collectivités publiques.

Les décisions prises par les juridictions administratives ayant eu à connaître des contentieux relatifs à l’attribution de titres-restaurant par des collectivités territoriales à leurs agents n’ont pas remis fondamentalement en cause cette évolution, même si, considérant que les titres-restaurant constituent un complément indemnitaire pour les agents qui les reçoivent, elles ont tendu à limiter la marge de manœuvre des collectivités en matière de fixation de la valeur des titres octroyés à leurs agents.

L’ élargissement du dispositif des titres-restaurant à l’ensemble du secteur public a fait l’objet en 2001 d’une proposition de la Commission Nationale des Titres-Restaurant aux Pouvoirs Publics dans le cadre d’une réflexion engagée par les partenaires sociaux sur l’évolution de la législation des titres-restaurant et son adaptation aux modifications intervenues dans les modes de restauration et les nouvelles technologies en matière de moyens de paiement. Cette démarche n’a pas, pour le moment, abouti. Mais le problème est désormais clairement posé et le débat engagé avec les Pouvoirs Publics.

A cet égard, une avancée significative a été réalisée avec l’adoption dans la Loi de Finances rectificative pour 2001 d’une modification de l’article 19 de l’ordonnance de 1967 : l’attribution de titres-restaurant par les collectivités publiques et leurs établissements est expressément envisagée en faveur de leurs agents s’ils ne peuvent pas bénéficier d’un dispositif de restauration collective compatible avec la localisation de leur poste de travail ou si les personnels isolés ne peuvent pas accéder, en raison de la localisation de leur poste de travail à ce dispositif de restauration collective ou à tout autre dispositif mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

•• Sources  >>>

Comment les utiliser ?

Sur le papier, les règles d’utilisation sont rigoureuses et précises :

  • un seul titre par repas ;
  • emploi du titre-restaurant exclu les dimanches et jours fériés (sauf mention expresse que l’employeur doit apposer sur les titres pour les salariés qui travaillent ces jours-là) ;
  • validité dans le département du lieu de travail et dans les départements limitrophes ; il existe néanmoins des titres utilisables sur tout le territoire qui sont (en principe...) réservés aux salariés en déplacement ;
  • validité en principe mensuelle mais, de fait, les titres restaurant sont « millésimés », ils comportent la mention d’une année et on peut les écouler jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante ; il reste ensuite 15 jours pour les échanger auprès de la DRH contre des titres en cours de validité
  • utilisation pour la prise de repas au restaurant ou l’achat de préparations immédiatement consommables. La disposition qui exigeait la prise d’un plat chaud a disparu. Les commerçants qui acceptent les titres-restaurant doivent l’afficher ;
  • paiement sans rendu de monnaie.

En pratique, les contrôles étant très difficiles, beaucoup de ces règles sont contournées par accord implicite entre le fournisseur et l’utilisateur.

 

LE RESTAURANT D’ENTREPRISE

Le restaurant d’entreprise étant, on l’a vu, une ASC, sa création pourrait être décidée par le CE mais cela suppose que celui-ci ait les reins solides. Plus souvent, c’est l’employeur qui le met en place. Puisque le comité est, de plein droit, investi de la prérogative de gérer la cantine, l’employeur est, le plus souvent, titulaire d’une délégation implicite de gestion, sur laquelle le CE peut revenir à tout moment, bien qu’il y ait rarement intérêt car c’est une lourde charge.

Bénéficiaires

Ce sont tous les salariés, sans exception, à temps plein, à temps partiel (on ne rencontre pas ici les mêmes restrictions légales que pour les titres-restaurant), en CDI, en CDI, en apprentissage. Le Code du travail, par ailleurs, impose que les salariés intérimaires y aient accès (C. trav., art. L. 1251-24), de même que les salariés mis à disposition (C. trav., art. L.8241-2) ou les salariés d’un groupement d’employeurs (C. trav., art. L.1253-14).
En revanche, les salariés des entreprises sous-traitantes, qui font partie d’une équipe encadrée par un responsable appartenant au sous-traitant pour l’exécution d’une prestation sur place (par exemple, des travaux d’entretien), ne peuvent revendiquer l’accès à la cantine, sauf accord contraire entre l’entreprise et son sous-traitant.

Protection des utilisateurs

L’employeur conserve l’autorité sur les salariés quand ils sont à la cantine si celle-ci est dans l’enceinte de l’entreprise : il doit donc assurer leur sécurité et tout accident qui y survient est un accident du travail (Cass. soc., 26 mai 1971, no 70-11.359 ; Cass. soc., 28 juin 1973, no 72-14.526). Il en va différemment dans les cantines inter-entreprises sur lesquelles l’employeur n’a pas le contrôle. L’accident intervenu pour se rendre à la cantine, hors de l’entreprise, est un accident de trajet.

LE TEMPS DU REPAS

Le temps imparti pour déjeuner est à la discrétion de l’employeur sachant que celui-ci doit prévoir une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures de travail (C. trav., art. L. 3121-33). Pour les moins de 18 ans, la pause doit intervenir au bout de 4 h 30 min (C. trav., art. L. 3162-3). Les accords collectifs peuvent, bien sûr, prévoir des dispositions plus favorables.
En cas de journée continue, le ministère du travail recommande une pause de d’heure mais ce n’est qu’une recommandation. A moins que le salarié ne reste à la disposition de l’employeur pendant ce temps-là (ce qui est contradictoire avec l’interdiction de prendre ses repas sur les lieux du travail mais qui existe néanmoins), le temps de table n’entre pas dans le temps de travail effectif. Il n’est donc pas payé.

 

•• Sources  >>>


 Avantage en nature nourriture

Cas particulier des personnes ayant une charge éducative, sociale ou psychologique

N’est pas considérée comme un avantage en nature, et n’est donc pas réintégrée dans l’assiette de cotisations, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement.

Sont ici visées :

  • les personnes qui, par leur fonction, sont amenées par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique.
  • Dès lors que leur présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant dans un projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle tel un contrat de travail.

" Aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre des arrêtés du 10 et 20 décembre 2002 concernant respectivement l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations et les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, page 10, la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Sont donc exclus de l'assiette de cotisations les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention). Cette tolérance ministérielle ne vise que le personnel ayant une charge éducative sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas, en l'occurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou bien dans un document de nature contractuelle.

•• Sources du 04/08/2012 >>>

•• Bulletin officiel >>>


 



20/11/2016

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