- Temps de travail obligatoire et facultatif
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- Temps de travail dans la fonction public d'état >>>
- Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants d’élèves en situation de handicap pose un principe très général d’organisation du temps de travail dans son article 7: « Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l’article premier du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d’une durée de 39 à 45 semaines» Or les AESH sont recruté·e·s EXCLUSIVEMENT pour accompagner les élèves en situation de handicap, par conséquent, plus d'élèves en classe plus d'AESH en classe !
- Circulaire n°2014-083 du 08/07/2014 relative aux conditions d’emploi des AESH précise. « (…) La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. (Temps complet : 35 heures hebdomadaires, voir ci-dessus.)
- Différence entre le temps partiel et le temps incomplet : l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel doit être distinguée du recrutement à temps incomplet. En effet, l’agent recruté·e à temps incomplet ne peut obtenir une modification de sa quotité de temps de travail que par un avenant à son contrat. (…). C’est un temps de travail choisi par l’administration en fonction de ses besoins, alors que le temps partiel est un temps de travail choisi par l’agent qui peut décider de reprendre son activité à 100 %. (source : DGFAP– Guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État –édition 2016)
Temps de travail obligatoire déduit du temps de travail
- Le temps de présence auprès de l’élève en situation de handicap correspondant aux attendus du nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH.
- Le temps de déplacement pour relier différents lieux d’exercices de travail fixés par l’employeur. (Arrêt du Conseil d’État N° 331658 du 13 décembre 2010 précisant que les temps de déplacement pour relier différents lieux d’exercice de travail sont à considérer comme des temps de travail effectif)
- le temps d’interruption de travail effectif imposé (ou pause forcée quelque soit sa durée) entre 2 temps de présence auprès de l’élève, générateur d’obligation de rester à disposition du chef d’établissement scolaire sur lieu de travail. (Texte Fonction Publique du 10 mars 1983 FP n° 1510)
- Le temps de formation adaptation à l’emploi organisé à l’initiative de l’employeur,
- Le temps de réunions de concertation éducatif/pédagogique avec le (ou les enseignants) et/ou de réunions Equipe de suivi de Scolarisation (ESS).
- Le temps de réalisation des protocoles d’accompagnement de l’élève en concertation avec l’enseignant (avant, après),
- Le temps de préparation de méthodes et d’outils spécifique d’apprentissage sur consignes formulées par l’enseignant
- Le temps d’organisation de la logistique d’un espace ou lieu pour créer les conditions de l’accompagnement éducatif les plus favorables
- Le temps de participation, dans le champ de compétences de l’agent AESH, à l’évaluation du potentiel d’apprentissage de la personne (GEVASCO) dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes et outils d’accompagnement adaptés
- Le temps d’appropriation du handicap, des difficultés spécifiques de l’élève en concertation souhaitée avec la famille, partenaires autres (enseignant référent, médecin, ergothérapeute, orthophoniste, conseiller d’orientation,…)
- Le temps de réalisation et de présentation des comptes rendus d’activité professionnelle d’accompagnement sur demande formulée par le chef d’établissement scolaire, enseignant référent, DSDEN ou rectorat ou EPLE employeur
Travail interdit
- assistance à l’expectoration ou l’aspiration salivaire ou endo-trachéale, donc, ne pas passer d’habilitation.
- assistance à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne de l’élève requérant des compétences médicales (aide à la réalisation de protocole de gestes de soins dans le cadre d’un PAI )
Temps de travail facultatif mais qui rentrera dans le travail d'heures par semaine de votre contrat de travail
- Le temps des sujétions spécifiques pré-validés obligatoirement par PPS,
- assistance et/ou mission de secrétaire d’élèves en situations de handicap aux examens et aux concours
- assistance sur temps de restauration scolaire (notification MDPH obligatoire)
Attention !
Certains parents d’élève en situation de handicap, chefs d’établissement scolaire, coordonnateurs ULIS, enseignant-e-s estiment que l’activité professionnelle d’un-e slarié-e AESH se résume à un temps de présence physique auprès de l’élève en se basant sur le nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH, niant de fait les autres temps de travail obligatoires ou facultatifs. Ce comportement parental et/ou institutionnel est lié soit à une méconnaissance des savoirs-faire et compétences professionnelles qu’un-e salarié-e AESH met en œuvre pour la réussite d’un accompagnement de qualité (pour un·e·s ou des élèves en situation de handicap) soit se figent dans une négation totale des droits législatifs des salarié·e·s AESH, notemment, de disposer d’un cadre de travail décent et légal qui ne met pas en péril sa propre vie privée et familiale ni ses ressources financières.
Ce qu’un chef d’établissement scolaire d’affectation n’est pas autorisé à imposer à un agent AESH en matière de planning horaire hebdomadaire.
- Le temps de travail des salarié·e·s AESH ne relevant pas d’un régime d’obligations de service assimilé aux enseignant·e·s, il ne peut leur être imposé une répartition des heures de travail calquée sur celles de l’enseignant·e disposant d’un service obligatoire hebdomadaire de cours fixé sur 36 semaines et comprenant soit un nombre entier d’heures (second degré, supérieur), soit un nombre entier de demi-journées (premier degré).
- Le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants d’élèves en situation de handicap pose un principe : « Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l’article premier du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d’une durée de 39 à 45 semaines.». Pas d'élèves en classes lors des vacances scolaires, pas d'AESH en classe ou ailleurs dans l'établissement scolaire pendant les vacnces scolaires.
- les jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération lorsqu’ils tombent un jour non travaillé.
- Des heures de travail effectif non réalisées sur demande/accord du chef d’établissement ou du fait de l’absence de l’élève en période scolaire faisant l’objet d’un accompagnement notifié MDPH ne peuvent faire l’objet de récupération ultérieure.
- Il ne peut être exigé/imposé la participation de l’agent AESH à une journée « porte ouverte » ou pour toutes autres raisons et occasions soient-elles, organisées par l’établissement scolaire d’affectation en compensation de la journée de solidarité. Motif : Les heures dues au titre de cette journée de solidarité (7heures pour un temps complet, au prorata si temps incomplet) sont comptabilisées dans les 1607 heures annuelles sont donc aussi répercutées au prorata dans les temps partiels.
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