- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Dépenses professionnelles des salariés - Déduction des autres frais réels ...

I. Frais de formation et de documentation

A. Frais de formation

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Les dépenses supportées en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification permettant aux salariés d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent ou d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine professionnel constituent des frais professionnels déductibles du montant brut des traitements et salaires. La prise en compte de telles dépenses serait, bien entendu, remise en cause si la preuve n'était pas apportée que la formation reçue a un lien direct avec le nouvel emploi.

Toutefois, les dépenses de formation professionnelle engagées par les salariés en vue d'accéder à un nouvel emploi restent en particulier déductibles même si l'exercice effectif de la nouvelle activité professionnelle n'est pas prévu immédiatement, dès lors que les intéressés sont à même de justifier que ces dépenses ont été réellement exposées dans la perspective de l'exercice de ladite activité (RM Michel n° 28314, JO AN du 5 février 1996, p. 625).

Dans cette dernière situation, il appartient au service des impôts de demander au contribuable de justifier des démarches qu'il a accomplies, notamment par la production de pièces attestant de la recherche active d'un emploi dans le secteur d'activité concerné (ex. : lettres de candidature à un emploi et convocations à des entretiens d'embauche), en vue d'occuper un poste de travail en rapport avec les frais de formation préalablement déduits. Dès lors et aussi longtemps qu'il justifie de telles démarches, l'intéressé est en droit de déduire les frais de formation professionnelle correspondants.

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Ont ainsi été reconnus déductibles les frais exposés par un professeur pour la préparation, l'impression et la diffusion de sa thèse de doctorat eu égard à l'influence que ce grade universitaire peut avoir sur le déroulement de sa carrière (CE, arrêt du 12 octobre 1959, n° 41773).

Ces dépenses d’impression et de diffusion ne sont admises en déduction que pour la partie de leur montant correspondant au nombre d'exemplaires nécessaires à la soutenance ou diffusés, gratuitement auprès d'organismes d'enseignement ou de recherche et après imputation des subventions reçues à ce titre. Le surplus des dépenses en cause constitue un emploi du revenu à moins que l'auteur n'assure l'édition et la vente de ses œuvres. Dans cette hypothèse, les dépenses non admises en déduction des revenus taxables dans la catégorie des salaires peuvent être prises en compte pour l'imposition des profits non commerciaux réalisés.

En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre en déduction les dépenses nécessitées par la présentation d'un diplôme lorsqu'elles ne sont pas destinées à améliorer la situation professionnelle de l’intéressé (par exemple, diplôme préparé par un salarié à la veille de sa retraite ou par un retraité).

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Honoraires d'avocat. salariés. procédures prud'homales

Texte de la QUESTION :M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème posé par la taxation (TVA) des honoraires d'avocat dans les procédures prud'homales. En effet, les entreprises peuvent récupérer la TVA alors que le salarié ne le peut. Il s'agit là d'une rupture manifeste d'égalité face à la loi. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette injustice manifeste.Texte de la REPONSE :La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation finale. Il n'est donc pas possible de permettre à des salariés, consommateurs finals, qui dans le cadre d'une procédure prud'homale ont recours aux services d'un avocat, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires facturés. Une telle mesure serait contraire au principe même de la taxe qui est un impôt dû par tout consommateur final. Cela étant, l'effet de l'application de la TVA dans la situation évoquée doit être relativisé. En effet, les prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle destinée aux personnes les plus démunies et qui s'applique également en matière prud'homale, sont imposables à la TVA au taux réduit de 5,5 %. En outre, les avocats qui réalisent moins de 245 000 francs de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en pratique ceux dont la clientèle est essentiellement constituée de particuliers, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA. Les honoraires supportés par leurs clients ne sont, dès lors, pas grevés de cette taxe. De plus, les frais de procès, et notamment les honoraires versés à un avocat, engagés par un salarié dans le cadre de procédures prud'homales constituent des frais professionnels. Ils sont donc pris en compte, pour la détermination du revenu imposable du salarié, l'année de leur paiement, soit par la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, soit pour leur montant réel et justifié en cas d'option du salarié pour le régime de déduction des frais réels, prévus au 3/ de l'article 83 du code général des impôts. Ces dispositions vont dans le sens souhaité par l'auteur de la question.

•• SOURCES >>>


 

 



27/05/2018

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