- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Travailler pendant ses congés payés, est-ce possible ?

Les congés payés sont impératifs pour se repos et se détendre, pour se ressourcer pour entamer l'année de travail suivante

Ils vous permettent de faire une pause et de décompresser, aussi bien mentalement que physiquement.

Ce temps de repos est extrêmement important pour pouvoir tenir le rythme toute l'année. Ne le négligez pas ! Bon nombre de salarié·e·s, de plus en plus,  souffrent de stress au travail et sont victimes de burn-out.

 

Les congés payés sont un droit inaliénable qu'il nous faut absolument conserver et utiliser. Ils ont été conquis difficilement et très durement par les générations qui nous ont précédées, nos parents, grands-parents, arrières grands-parents ...

 

L'oublier vous fait prendre plusieurs risques :

- La fatigue, la maladie, les accidents,

- La restriction et la diminution législative de vos droits aux congés payés : travailler pendant ses congés payés signifierait que vous n'avez nullement besoin de repos même après avoir travaillé toute l'année.

 

1) POUR LES AESH DE DROIT PUBLIC

Vous pouvez exercer, pendant vos congés annuels, certaines activités accessoires à votre emploi principal dans la fonction publique.

Les activités accessoires cumulables avec un emploi public sont limitativement énumérées par la loi. Elles varient selon que vous travaillez à temps plein, à temps partiel ou sur un emploi à temps non complet ou incomplet.

La loi ne donne pas d'indication précise sur le nombre d'heures ou la rémunération que l'activité ne doit pas dépasser, pour être considérée comme accessoire.

 

Il doit s'agir d'une activité occasionnelle, ou régulière, mais limitée dans le temps.

 

L'activité doit être compatible avec les fonctions de l'agent et sans effet sur le fonctionnement du service public.

L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire qu'elle a autorisée

  • si l'intérêt du service le justifie,
  • ou si les informations sur la base desquelles l'autorisation a été accordée sont erronées,
  • ou si l'activité n'est plus accessoire.

 

L'exercice d'une activité accessoire est, selon l’activité :

  • soumis à l'autorisation préalable de l'administration,
  • ou soumis à déclaration,
  • ou libre.

 

Condition d'exercice en fonction de l'activité

Activité accessoire

Condition d'exercice

Enseignement / formation

Sur autorisation

Poursuite d'une ancienne activité de dirigeant d’entreprise

Sur déclaration

Création ou reprise d'une entreprise (uniquement pour l'agent à temps partiel)

Sur autorisation

Activité privée lucrative (uniquement pour l'agent à temps non complet ou incomplet)

Sur déclaration

Services à la personne

Sur autorisation

Vente de biens fabriqués personnellement

Sur autorisation

Conjoint collaborateur dans une entreprise

Sur autorisation

Bénévolat

Libre

Activité ou mission d’intérêt général

Sur autorisation

Aidant familial

Sur autorisation

Petits travaux chez des particuliers

Sur autorisation

Activité sportive ou culturelle

Sur autorisation

Activité agricole

Sur autorisation

Agent recenseur

Libre

Contrat vendanges

Libre

Syndic bénévole de copropriété

Libre

Création et activités artistiques

Libre

 

• Sources >>>

 

2) POUR LES AESH DE DROIT PRIVÉ EN CAE/CUI/PEC

À retenir•

Lorsque vous êtes en congés payés, aucune autre activité rémunérée n'est autorisée, à l'exception des vendanges et à condition d'avoir obtenu l'accord express  écrite de votre employeur habituel.

 

Tout·e·s salarié·e·s a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. La durée de ce congé est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale de ce congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Votre employeur ne peut pas vous demander de travailler pendant cette période, que ce soit en vous demandant de vous rendre au bureau ou de faire du télétravail.

 

Si votre employeur ne peut pas vous demander de travailler pendant vos congés payés, vous ne pouvez pas  exercer une autre activité professionnelle pour un autre employeur.

Il existe toutefois une stricte exception à ce principe.

En effet, durant vos congés payés, vous pouvez signer un contrat de vendanges.

Il s'agit d'un type particulier de contrat saisonnier qui permet à tout·ee salarié·e d'être recruté·e pour les préparatifs des vendanges et leur réalisation (cueillette du raisin, portage des hottes et paniers…).

 

Vous devez néanmoins recueillir l'accord par écrit de votre employeur de votre activité principale.

 

Les salariés en congés payés peuvent bénéficier d'un tel contrat, celui-ci étant de faible durée et la rémunération allouée généralement peu élevée.

 

Si je travaille pendant mes congés, qu'est-ce que je risque ?

 

Si vous travaillez pour un autre employeur pendant vos congés payés, vous pouvez faire l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.

Lorsque vous exercez une activité rémunérée pendant vos congés payés, vous privez en effet un demandeur d'emploi d'un travail qui aurait pu lui être confié.

Vous risquez alors de devoir verser des dommages et intérêts dont le montant ne peut alors être inférieur au montant de l'indemnité qui vous est due au titre de vos congés payés.

Nous vous conseillons de prendre contact avec un avocat afin de vous défendre devant le juge !

Par ailleurs, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez pendant vos congés payés est une entreprise concurrente à votre employeur habituel, vous vous exposez à un licenciement pour manquement à votre obligation de loyauté.

Le manquement à l'obligation de loyauté peut en effet justifier un licenciement pour faute grave.

Si le manquement à l'obligation de loyauté est bien établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, pensez à vérifier la régularité de la procédure de licenciement.

 

Références :

(1) Article L3141-1 du Code du travail

(2) Article L3141-3 du Code du travail

(3) Article D3141-2 du Code du travail

(4) Article L718-6 du Code rural

(5) Article L1222-1 du Code du travail


 

 



12/03/2019

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