- CERTIFICAT D'ISOLEMENT
1) POUR LES FONCTIONNAIRES, LES AESH, LES ASSISTANT·E·S ÉDUCATION
NOR : MENH2011718C
Circulaire du 13-5-2020
MENJ - DGRH C
Pour préparer le processus progressif de déconfinement scolaire, trois grands blocs d'éléments de cadrage et de ressources ont été préparés :
- la doctrine sanitaire, préparée en lien avec le ministère chargé de la santé ;
- la doctrine pédagogique, rappelée notamment dans la circulaire publiée le 4 mai dernier, complétée par un ensemble de ressources publiées sur Eduscol ;
- la doctrine d'accueil, à travers plusieurs fiches ressources mises en ligne sur Eduscol.
Cette nouvelle étape montre le besoin d'une adaptation constante de nos personnels aux conditions d'exercice de leurs missions. Elle nécessite de votre part une vigilance accrue et un accompagnement particulièrement renforcé de tous les personnels.
Durant la période de confinement, je vous avais demandé de renforcer vos dispositifs d'accompagnement pour répondre à des besoins d'écoute, des difficultés professionnelles, psychologiques, sociales ou économiques des personnels.
Dans le cadre de la réouverture progressive des établissements et des situations nouvelles qu'elle peut engendrer, je vous demande de développer encore davantage l'accompagnement des personnels. L'ensemble des dispositifs alors mis en œuvre, et toujours dans un souci de complémentarité avec les initiatives déjà engagées au niveau académique comme au niveau local, doit être lisible pour les personnels. J'attache donc une importance particulière à sa communication en direction de chacun des personnels de votre académie.
La fiche 1 pose les bases du renforcement de cet accompagnement jusqu'à la fin de l'année scolaire.
J'appelle votre attention sur la nécessité de promouvoir davantage le rôle des personnels sociaux et de santé, au service des personnels les plus fragiles, des élèves et de leurs familles. Leurs compétences professionnelles, leur connaissance du terrain et leurs liens avec les partenaires institutionnels constituent de précieux atouts auprès des cadres et des communautés éducatives.
Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec la MGEN, l'offre de services en matière d'accompagnement des personnels va s'enrichir. Ainsi, au dispositif déjà renforcé des Espaces d'accueil et d'écoute (EAE), depuis le début de la crise sanitaire, deux nouveaux services vont être mis en place :
- un accès prioritaire sera immédiatement ouvert aux personnels de l'éducation nationale dans les centres de santé que cette mutuelle gère dans cinq académies (Paris, Nancy, Strasbourg, Lyon, Nice). L'accès à ces plateaux techniques sera organisé en lien avec le médecin de prévention, lorsque c'est possible ;
- un dispositif de téléconsultation sera proposé à titre expérimental à partir de la plateforme « Mes Docteurs ».
Cette période de crise sanitaire exceptionnelle, et en particulier les modalités du déconfinement scolaire, nécessitent de renforcer le dialogue social sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. La fiche 2 en pièce jointe fait ainsi le point sur les modalités de consultation des différentes instances concernées.
Enfin, la fiche 3 ci-dessous, apporte des précisions sur la situation des personnels AESH notemment.
La DGRH reste à votre écoute pour traiter toute difficulté que vous rencontreriez dans la mise en œuvre des différents dispositifs. Je vous remercie de l'attention particulière que vous porterez à la communication de vos dispositifs d'accompagnement en direction de vos personnels.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
NOR: CPAX2009572R
Version consolidée au 18 juin 2020
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Modifié par Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 - art. 10
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :
1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
- Modifié par Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 - art. 10
Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er.
II. - Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2.
Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2.
La présente ordonnance n'est pas applicable aux agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.
Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.
Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
•• SOURCES >>>
ACTIVITÉ PARTIELLE, GARDE D’ENFANTS ET PERSONNES VULNÉRABLES : LES CHANGEMENTS AU 1ER JUIN 2020.
Selon les annonces du ministère du Travail, le dispositif exceptionnel d’activité partielle est maintenu en mai 2020.
Dans l’attente de nouveaux textes de loi, le site du ministère du travail a actualisé le questions/ réponses.
La situation étant susceptible d’évoluer rapidement, il convient de rester attentifs aux annonces prochaines.
- l’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle ?
La réponse est non, à condition que le salarié présente une attestation sur l’honneur justifiant de la nécessité de maintien à domicile pour garde d’enfant.
Le ministère du travail rappelle que le placement en activité partielle est de droit. De sorte, que l’on peut considérer que la réouverture partielle d’un établissement scolaire ne fait pas obstacle au versement d’une indemnisation au titre de l’activité partielle pour le mois de mai 2020, du moins.
Arrêt de travail pour garde d’enfants : comment ça marche ?
•• En savoir plus >>>
•• MODÈLE CERTIFICAT D'ISOLEMENT >>>
Article 1
La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.
•• SOURCES >>>
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