La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes ; au-delà d’un simple inconfort.
L’appréciation de la gravité
Lorsqu’un salarié non mandaté exerce sont droit de retrait, la loi lui demande seulement d’avoir « un motif raisonnable de penser » que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Elle n’exige pas une cause réelle de danger, l’apparence et la bonne foi suffisent. Ainsi le juge contrôle uniquement le caractère raisonnable du motif et non la réalité du danger.
S’agissant d’un membre de CHSCT, qui est supposé détenir un minimum de connaissances techniques, il doit constater l’existence d’un danger grave et imminent. Dans la mesure où, il n’est pas non plus un expert, le juge lui accorde un droit à l’erreur ; l’appréciation du représentant du personnel ne peut pas être subjective, elle doit procéder d’une démarche logique et technique.
Ce danger peut-être individuel ou collectif, mais il doit être grave et imminent, et non pas grave ou imminent.
Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».
Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités. La Cour de cassation a ainsi admis le retrait d’une salariée non mandatée dont le poste ne comportait pas de siège aménagé, ni de repose-pied, sans examiner si le poste constituait réellement un danger, considérant que la déformation physique représentait un risque suffisamment grave.
En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux. En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions normales et habituelles de son activité. Par exemple, un convoyeur de fonds ne peut pas légitimement se retirer s’il n’existe pas de menace particulière d’agression et que l’employeur n’a violé aucune mesure légale de sécurité.
L’appréciation de l’imminence
Cette même circulaire indique qu’est « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».
L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.
En définitive, la gravité et l’imminence d’un danger relèvent d’une appréciation souveraine du juge ; appréciation au cas par cas et motivée.
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