- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Droit de retrait ou d'alerte

Un·e salarié·e peut-elle·il refuser de travailler dans une situation dangereuse ?

Oui. Un salarié dispose d'un droit d'alerte et de retrait :

  • dans toute situation de travail où il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent (risque pouvant se réaliser brusquement et dans un délai rapproché) pour sa vie ou sa santé,
  • ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes.

Quand il utilise son droit de retrait, le salarié doit alerter sans délai son employeur du danger. Il peut aussi s'adresser aux représentants du personnel ou au CHSCT.

Il a le droit d'arrêter son travail sans l'accord de son employeur et, si nécessaire, de quitter son lieu de travail pour se mettre en sécurité. Il n'est pas tenu de reprendre son activité tant que le situation de danger persiste.

L'employeur doit prendre les mesures et donner les ordres nécessaires pour permettre à ses salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise par l'employeur à l'encontre du travailleur ou du groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime.

  À savoir :

l'employeur ne peut pas imposer au salarié de signaler par écrit une situation dangereuse pour avoir le droit d'utiliser son droit de retrait.

•• Sources >>>

DANS L'ÉDUCATION NATIONALE POUR LES AESH

Sécurité et droit de retrait dans la fonction publique

Les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans la fonction publique sont celles prévues par le code du travail, sauf dispositions spécifiques, notamment exposées ci-dessous.

Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service. Les agents peuvent y indiquer leurs observations et suggestions concernant la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.

Le registre est tenu à la disposition :

  • des agents,
  • des inspecteurs santé et sécurité au travail,
  • du CHSCT,
  • éventuellement, des usagers.

Une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

  • lors de l'entrée en fonctions des agents,
  • lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux,
  • en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées,
  • en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

À la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

Cette formation a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, s'il y a lieu, celle des usagers.

Elle est dispensée sur les lieux de travail et porte notamment sur :

  • les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours,
  • les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours,
  • les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre,
  • les responsabilités encourues.

 

Un service de médecine de prévention est créé dans chaque administration. Il a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique et des médecins de contrôle.

Le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public. Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. Le médecin de contrôle vérifie, sur demande de l'administration employeur, si un agent est véritablement en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident.

Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :

  • l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
  • l'hygiène générale des locaux de service,
  • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
  • la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle,
  • l'hygiène dans les restaurants administratifs,
  • l'information sanitaire.

Le service de médecine de prévention peut faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles particulières en matière de prévention des risques professionnels.

Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Dans chaque service, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée au chef de service. Elle est présentée au CHSCT en même temps qu'un rapport annuel du médecin de prévention.

Le médecin de prévention est obligatoirement consulté :

  • sur les projets de construction ou d'aménagement importants des bâtiments administratifs et des modifications apportées aux équipements,
  • avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs conditions d'emploi.

Le médecin de prévention peut demander à l'administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures. Le refus de celle-ci doit être motivé.

Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

•• EN SAVOIR PLUS  >>>

De quoi s'agit-il ?

La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes ; au-delà d’un simple inconfort.

L’appréciation de la gravité

Lorsqu’un salarié non mandaté exerce sont droit de retrait, la loi lui demande seulement d’avoir « un motif raisonnable de penser » que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Elle n’exige pas une cause réelle de danger, l’apparence et la bonne foi suffisent. Ainsi le juge contrôle uniquement le caractère raisonnable du motif et non la réalité du danger.

S’agissant d’un membre de CHSCT, qui est supposé détenir un minimum de connaissances techniques, il doit constater l’existence d’un danger grave et imminent. Dans la mesure où, il n’est pas non plus un expert, le juge lui accorde un droit à l’erreur ; l’appréciation du représentant du personnel ne peut pas être subjective, elle doit procéder d’une démarche logique et technique.

Ce danger peut-être individuel ou collectif, mais il doit être grave et imminent, et non pas grave ou imminent.

Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités. La Cour de cassation a ainsi admis le retrait d’une salariée non mandatée dont le poste ne comportait pas de siège aménagé, ni de repose-pied, sans examiner si le poste constituait réellement un danger, considérant que la déformation physique représentait un risque suffisamment grave.

En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux. En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions normales et habituelles de son activité. Par exemple, un convoyeur de fonds ne peut pas légitimement se retirer s’il n’existe pas de menace particulière d’agression et que l’employeur n’a violé aucune mesure légale de sécurité.

L’appréciation de l’imminence

Cette même circulaire indique qu’est « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.

En définitive, la gravité et l’imminence d’un danger relèvent d’une appréciation souveraine du juge ; appréciation au cas par cas et motivée.

•• Sources >>>

 

Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail :

  • s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,
  • ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection

 

Procédure

L'agent·e qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent en alerte immédiatement son chef de service et peut se retirer d'une telle situation.

Il peut aussi informer un représentant du personnel au CHSCT qui en alerte immédiatement le chef de service et consigne l’événement dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité du chef de service, et à la disposition :

  • des membres du CHSCT,
  • de l'inspection du travail,
  • des inspecteurs santé et sécurité au travail.

Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter :

  • l'indication des postes de travail concernés,
  • la nature du danger et sa cause,
  • le nom de la ou des personnes exposées,
  • les mesures prises par le chef de service pour y remédier.

Le chef de service procède immédiatement à une enquête, s'il y a lieu avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger, et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Il informe le CHSCT des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

L'administration décide des mesures à prendre après avis du CHSCT. En cas de désaccord entre l'administration et le CHSCT, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

L'administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si un danger grave et imminent persiste, notamment en raison d'une défectuosité du système de protection.

Des arrêtés ministériels fixent les missions incompatibles avec l'exercice du droit de retrait car il compromettrait l'exécution même de ces missions. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens.

Ce danger peut-être individuel ou collectif, mais il doit être grave et imminent, et non pas grave ou imminent.

L’appréciation de la gravité

Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes ; au-delà d’un simple inconfort.

Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités. La Cour de cassation a ainsi admis le retrait d’une salariée non mandatée dont le poste ne comportait pas de siège aménagé, ni de repose-pied, sans examiner si le poste constituait réellement un danger, considérant que la déformation physique représentait un risque suffisamment grave.

En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux. En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions normales et habituelles de son activité. Par exemple, un convoyeur de fonds ne peut pas légitimement se retirer s’il n’existe pas de menace particulière d’agression et que l’employeur n’a violé aucune mesure légale de sécurité.

L’appréciation de l’imminence

Cette même circulaire indique qu’est « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.

En définitive, la gravité et l’imminence d’un danger relèvent d’une appréciation souveraine du juge ; appréciation au cas par cas et motivée.

•• En savoir plus >>>


 



14/02/2019
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