- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Grève, vos droits

Le droit de grève, un droit durement acquis.

Il s’agit de l’utiliser ! 

Les AESH, les ex AVS, les EVS, les Assistant-e-s éducations, etc., ont, elles/eux aussi, ces droits inaliénables dont il faut user comme n'importe quel-le salarié-e de n'importe quelle entreprise du public et du privé confondus. Elle couvre tous les personnels enseignant-e-s et non enseignant-e-s du premier degré et du second degré, titulaires ou précaires, de droit public ou de droit privé.

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Il ne peut être reproché aux salarié·e·s d’avoir choisi pour faire grève, le moment où celle-ci sera la plus gênante pour l’entreprise !

Ce droit de grève couvre tous les personnels enseignants et non enseignants du premier degré et du second degré, titulaires ou précaires, de droit public et de droit privé.

 

 Rappel de la loi  : en dehors des cas dans lesquels les agent·e·s sont tenu·e·s de se déclarer grévistes (enseignant·e·s en écoles maternelles ou élémentaire, service minimum, services territoriaux soumis à une obligation de continuité) c'est à l'administration d'établir le fait de grève. L'agent·e·s gréviste n'est pas tenu·e d'informer son administration de son intention de faire grève.

•• Droit de grève dans la fonction publique >>>

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VOTTRE ATTENTION ! TOUT·E·S les personnels assistant·e·s éducation, AESH de droit public et en contrat CAE/CUI/PEC et tous les personnels EVS, peuvent librement faire grève et ne sont tenu pour cela à aucune formalité, ne signez rien si on vous le demande, c’est illégal. Ne prévenez même pas votre employeur et la direction de l’établissement scolaire, ni les collègues enseignant·e·s, ce sont les personnels administratifs qui doivent vérifier comment ça se passe dans les établissements SANS JAMAIS VOUS DEMANDER DE VOUS JUSTIFIER NI DE JUSTIFICATIFS.

La hiérarchie a souvent le réflexe de faire pression sur les précaires qui travaillent dans l’éducation nationale, les AVS et EVS se voient donc souvent confronté·e·s à des arguments moralisateurs, cherchant à les faire culpabiliser, ainsi qu’au chantage pour le renouvellement de leur contrat, voire aux mensonges, voire à l’ignorance des droits des personnels précaires.

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• Voir aussi pour le secteur privé CAE/CUI  >>>

• Retenues sur la rémunération des agent·e·s publics de l'Etat  >>>

 

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et qui, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salarié·e·s qui sont seul·e·s titulaires du droit de grève ne sont pas tenu·e·s de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par ce préavis. L'absence des salarié·e·s grévistes au cours de la période ainsi visée, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève : Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-16.078 FS-PB.

Qu’est-ce que la grève ? 

La grève est la cessation collective et concertée du travail par les salarié·e·s en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Elle suppose ainsi la réunion de 3 éléments : la cessation du travail, le caractère collectif et concerté de la cessation de travail, la nécessité de revendications professionnelles.

​Qu’est-ce qu’un mouvement illicite ? 

Ne constitue pas une grève mais un mouvement illicite, l’arrêt de travail ne répondant pas à la définition de la grève.

Sont ainsi considérées comme des mouvements illicites :

  • Les grèves perlées (exécution du travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans véritable interruption de l’activité).
  • Les mouvements de grève purement politiques (contestation contre les décisions de la puissance publique comme une décision de justice ou administrative, une alliance militaire, etc…).

Toutefois, la politique économique et sociale du gouvernement peut avoir des incidences sur les conditions d’emploi et de salaires, le mouvement reposera donc à la fois sur un mobile politique et sur un mobile professionnel. En cas de contentieux, il appartient aux juges de déterminer la part respective des mobiles qui ont incité les grévistes à un arrêt de travail.

  • Les grèves de solidarité qui ne défendent pas des intérêts professionnels et collectifs.

​La grève des astreintes est-elle autorisée ? 

La jurisprudence considère que la grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail.

Le refus d’accomplir des astreintes ne constitue donc pas un mouvement de grève à lui tout seul, il faut que les autres salarié-e-s soient aussi en grève ...

( Cass. soc., 02/02/06, n° 04-12336).

​Quel est le préavis à respecter en cas de grève ? 

En cas de grève dans un service public ou un établissement privé chargé d’une mission de service public, un préavis de 5 jours précisant les motifs du recours à la grève doit être respecté par les syndicats.

Articles L 2512-1 à L 2512-5 du Code du Travail.

Quelles sont les limites au droit de grève ? 

Le droit de grève est un droit constitutionnellement reconnu. Les limites à ce droit sont donc exceptionnelles, limitées et proportionnées.

  • L’instauration d’un service minimum :

L’instauration d’un service minimum est obligatoire dans certains secteurs tels que l’audiovisuel public, la navigation aérienne, les transports terrestres de voyageurs, les établissements de santé assurant une mission de service public.

Dans les autres secteurs, c’est au chef d’entreprise d’apprécier la nécessité de mettre en place ou non un service minimum, au regard notamment de la sécurité physique des personnes.

  • La réquisition des salarié·e·s :

« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont disposent le·la préfet·e ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il·elle détient des pouvoirs de police, celui-celle·ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. ». Article 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le code de la défense prévoit également la réquisition possible de biens et/ou de personnes selon les cas. Articles L 2213-1 à L 2213-4 du Code de la Défense.

​Le·la salarié·e gréviste est-il·elle rémunéré·e ? 

La grève suspend le contrat de travail. L’employeur est donc dispensé de payer le salaire. La retenue sur salaire à opérer doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail.

Néanmoins, un accord en fin de grève peut prévoir le paiement de tout ou partie du salaire.

Sur le bulletin de salaire, toutes mentions relatives à l’exercice du droit de grève est interdite. Article R 3243-4 du Code du Travail. Il convient donc d’indiquer sur le bulletin de paie le montant des retenues pour heures de grève en utilisant une expression neutre telle que « absence non rémunérée ».

​Le·la salarié·e gréviste peut-il·elle être licencié·e ? 

Le licenciement motivé par la participation à une grève est nul de plein droit, sauf cas de faute lourde imputable au·à la salarié·e.

Article L 2511-1 du Code du Travail. 

Exemple de faute lourde justifiant le licenciement des salarié·e·s grévistes : le fait pour des salarié·e·s grévistes, informé·e·s du caractère illicite de l'occupation de l'entreprise après la notification d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant l'expulsion des grévistes et l'évacuation des lieux, de poursuivre le blocage durant 4 jours, empêchant le travail de non-grévistes (Cass. soc., 03/05/16, n° 14-28.353).

​L’employeur peut-il remplacer un·e salarié·e gréviste ? 

Il est interdit de remplacer des grévistes en faisant appel à une entreprise de travail temporaire ou en embauchant des salariés sous CDD, sous peine de sanctions pénales.

Articles L 1242-6 et L 1251-10 du Code du Travail.

Cass. crim., 01/03/16, n° 14-86.601.


Droit de grève des salarié·e·s du secteur privé

Le droit de grève est un droit reconnu à tout·e·s les salarié·e·s dans l'entreprise. La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle entraîne une retenue sur le salaire du·de la salarié·e gréviste (sauf exceptions). 

 

Tout·e·s salarié·e·s d'une entreprise peut utiliser son droit de grève.

Il n'est pas nécessaire que la majorité des salarié·e·s ou tout·e·s les salarié·e·s de l'entreprise participent à la grève.

La grève est un droit individuel mais qui s'exerce collectivement. Pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salarié·e·s lorsque la revendication concerne le seul périmètre de l'entreprise.

Par conséquent, un·e salarié·e peut faire grève mais il·elle ne peut pas la faire seul·e, sauf :

  • s'il·elle accompagne un appel à la grève lancé au niveau national,
  • ou s'il·elle est le·la seul·e salarié·e de l'entreprise.
••EN SAVOIR PLUS  >>>

 


•• Article L3122-27 : Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

•• Source  >>>


 

•  Les manifestations sont réglementées de façon à prévenir les troubles de l’ordre public. Depuis le décret-loi du 23 octobre 1935, il existe une obligation de déclaration préalable : trois organisateurs de la manifestation doivent, au minimum trois jours avant l’événement, déposer une déclaration à la mairie ou à la préfecture indiquant leurs noms et domiciles, le jour, l’heure et l’itinéraire de la manifestation. Si la manifestation est finalement interdite, rien n’empêche ses organisateurs de saisir le juge administratif. Ce dernier opère un contrôle très vigilant sur les autorités de police, en exigeant que toutes les mesures de restriction en matière de manifestation soient strictement proportionnées aux nécessités de l’ordre public.

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 Les différentes formes de grèves

  • Une grève générale est une grève suivie par la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales.
  • Une grève surprise est une grève sans dépôt préalable d'un préavis. 
  • Une grève sauvage est décidée directement par les salariés en dehors de toute consigne syndicale
  • Une grève tournante affecte successivement les différents ateliers d’une usine ou services d'une entreprise de telle sorte que les effectifs ne soient jamais au complet et que les pertes de salaire ne soient pas trop importantes.
  • Une grève sur le tas ou grève avec occupation est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les lieux de travail. 
  • Une grève du zèle consiste à exécuter le travail en appliquant à la lettre tous les règlements, afin d'en ralentir le plus possible l’exécution. ••• En savoir plus >>>
  • Une grève perlée est une succession concertée d'arrêts de travail de courte durée ou de ralentissements de l'activité d’une entreprise affectant sa production. Ce type d'action qui n'est pas une grève au sens de la loi est illégal en France.
  • Une grève solidaire a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications d'une autre catégorie de salariés.
  • Une grève politique a pour objet la satisfaction des revendications non pas professionnelles, mais politiques et de faire pression sur les autorités du pays.
  • Une grève de la faim est le refus prolongé de se nourrir afin d'attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur une situation particulière ou sur une revendication.
  • Un piquet de grève est un groupe de grévistes installés à l’entrée d’un lieu de travail dans le but d'en interdire l’accès aux salariés non grévistes.

•• Sources  >>>


 



14/05/2014
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