- Jours fériés et lundi de Pentecôte
Les jours fériés, autres que le 1er mai, sont-ils obligatoirement chômés ?
A l’exception du 1er mai, jour férié « particulier », la loi ne prévoit pas que les autres jours fériés, dits « ordinaires », doivent être chômés.
Contrairement à une idée reçue, à l’exception du 1er mai, jour férié « particulier », la loi ne prévoit pas que les autres jours fériés, dits « ordinaires », doivent être chômés.
La loi fixe seulement les conditions à remplir par les salariés pour que leur rémunération soit maintenue si le jour férié est chômé et elle interdit la récupération des heures perdues.
C'est l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut l'accord de branche, qui fixe la liste des jours fériés chômés.
LA LISTE DES JOURS FÉRIÉS ORDINAIRES
Jours fériés ordinaires sur tout le territoire :
- Le 1er janvier
- Le lundi de Pâques
- Le 8 mai
- L’Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- Le 14 juillet ;
- Le 15 août (Assomption)
- Le 1er novembre (Toussaint)
- Le 11 novembre
- Le 25 décembre (jour de Noël).
Nota : des règles particulières sont applicables pour Mayotte.
Commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les départements et collectivités d’Outre-Mer :
- Le 28 mars à Saint Martin
- Le 22 mai en Martinique
- Le 27 mai en Guadeloupe
- Le 10 juin en Guyane
- Le 9 octobre à Saint-Barthélemy
- Le 20 décembre à la Réunion.
Jours fériés dans certains secteurs d’activité, notamment :
- Le 25 novembre (jour de la Sainte Catherine) dans la couture
- Le 1er décembre (jour de la Saint Eloi) dans les établissements métallurgiques du Nord et du Pas-de-Calais
- Le 4 décembre (jour de la Sainte Barbe) pour les mineurs.
LA RÉMUNÉRATION DU JOUR FÉRIÉ CHÔMÉ
Lorsqu’un jour férié ordinaire est chômé, seuls les salariés qui totalisent trois mois d’ancienneté bénéficient légalement du maintien de leur rémunération. Ce droit n’est pas ouvert aux travailleurs à domicile, aux salariés sous contrat de travail intermittents et aux salariés intérimaires.
Les travailleurs saisonniers bénéficient du maintien de leur rémunération s'ils totalisent 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté s'apprécie en prenant en compte tous leurs contrats, successifs ou non.
La convention collective pourra fixer des conditions plus favorables pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions légales d’indemnisation en raison de leur ancienneté ou de leur statut.
LA RÉMUNÉRATION DU JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
La loi ne prévoit pas d’indemnisation particulière lorsqu’un jour férié est travaillé ; les heures effectuées ce jour-là seront indemnisées selon les règles habituelles.
Il n’est pas non plus prévu que les heures effectuées ouvrent droit à un repos supplémentaire, étant entendu que le travail d’un jour férié ne peut être accompli que si les règles habituelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire sont respectées.
Il conviendra cependant de toujours vérifier que la convention collective ne prévoit pas des compensations particulières, soit en argent, soit en repos.
LES CAS PARTICULIERS
L’Alsace-Moselle (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
L’emploi des salariés des entreprises industrielles, commerciales et artisanales est normalement interdit les jours fériés en Alsace-Moselle.
Cette interdiction comporte des exceptions tenant :
- soit au secteur d’activité, le travail des jours fériés est ainsi autorisé par exemple dans l’hôtellerie, la restauration et les débits de boisson ainsi que dans les transports,
- soit en raison de décisions administratives locales.
Par ailleurs, deux autres jours fériés supplémentaires sont fixés en Alsace-Moselle :
- le 26 décembre (jour de la Saint Etienne),
- le Vendredi saint (vendredi d’avant Pâques) dans les communes où existent un temple protestant ou une église mixte.
Les apprentis, jeunes travailleurs et stagiaires de moins de 18 ans
Les apprentis, jeunes salariés et stagiaires de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés.
Ce principe comporte des exceptions. Le travail des jeunes de moins de 18 ans peut être autorisé dans certains secteurs d’activité soit par décret, soit par une disposition étendue de la convention collective, soit par accord d’entreprise.
LE MYTHE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ TRAVAILLÉE LE LUNDI DE PENTECÔTE
La journée de solidarité a été instituée en 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
Le financement de ces actions est assuré par une contribution patronale de 0,3 % assise sur la masse salariale. En contrepartie, les salariés doivent s’acquitter d’une journée de travail sans rémunération supplémentaire. Cette journée est effectuée à hauteur de 7 heures pour les salariés à temps complet, et au prorata de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
A l’origine, cette journée travaillée devait être fixée le lundi de Pentecôte. Mais en pratique, cette solution unique, difficile à appliquer, n’a pas été retenue.
A ce jour, et sauf accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut, disposition particulière de la convention collective, la journée de solidarité peut être fixée :
- soit un jour férié initialement chômé, à l’exception du 1er mai
- soit un jour de réduction du temps de travail
- soit selon toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures dues, par fractionnement par exemple, il est toutefois interdit à l’employeur d’imposer aux salariés de prendre une journée de congés payés.
•• Sources >>>
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