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- Température. Un·e salarié·e peut-il le refuser ?

Coronavirus : un·e salarié·e peut refuser le contrôle de sa température par l'employeur

Le Ministère du Travail vient de préciser sa position sur le contrôle de température des salariés, publiée il y a quelques semaines.

 

Le ministère du Travail indique notamment que le·la salarié peut refuser le contrôle de température.

 

Position du Ministère du Travail

La prise de température est une mesure préventive qui vise à écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la fièvre, dans la crainte d’une contamination.

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de surveiller sa température 2 fois par jour et l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…).

La prise de température quotidienne de tous les individus à l’entrée d’une entreprise ne correspond pas aux recommandations du gouvernement. En effet, cette mesure n’atteint, prise seule, que partiellement l’objectif visé, puisque la température n’est pas systématiquement observée pour le Covid-19, d’une part, et qu’elle peut témoigner d’une autre infection, d’autre part.

 

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.

 

Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un dispositif d’ensemble de mesures de précaution, peuvent mettre en œuvre un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur leur site.

 

Procédure de mise en place du contrôle de température

Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue le code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du CSE, ainsi qu’à l’inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur :

- Être proportionnées à l’objectif recherché ;

- Offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de préservation de la dignité, de conséquences à tirer pour l’accès au site, que d’absence de conservation des données.

 

En outre, des garanties doivent être apportées :

- La prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;

- Une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur ;

- Une information sur les conséquences d’un refus. Ces contrôles doivent être destinés à la seule vérification de la température à l’entrée d’un site au moyen d’un thermomètre (par exemple de type infrarouge sans contact), sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (relevés de ces températures, remontées d’informations, etc...).

- Doivent être exclus : Les relevés obligatoires de températures de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;

- Les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques. En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.

 

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13/05/2020
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