- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Heures supplémentaires secteur privé

Les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié doivent être payées

Un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ouvrent droit à rémunération. Le salarié peut toutefois réclamer le paiement d’heures supplémentaires à la condition de les avoir effectuées avec l’accord implicite de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 P ; Cass. soc. 16-5-2007 n° 05-45.154 F-D). Tel est le cas lorsque l’employeur a eu connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié et qu’il ne s'y est pas opposé (Cass. soc. 2-6-2010 n° 08-40.628 FP-PBR).

Dans deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le salarié peut également prétendre au paiement de ces heures s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc. 19-4-2000 n° 98-41.071 D ; Cass. soc. 12-12-2013 n° 12-14.029 F-D).

Notons que, dans la première espèce, la cour d’appel avait relevé que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour une période de 7 mois, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Dans la deuxième espèce, la décision de la cour d’appel est censurée faute pour celle-ci d’avoir recherché si les heures accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.

En pratique : c’est à l’employeur, s’il ne souhaite pas payer d’heures supplémentaires, d’adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire de travail. Il importe peu, au regard de l’obligation de payer ces heures, que le salarié se soit engagé par avenant à son contrat de travail à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires (comme c’était le cas dans la première espèce), ou que l’employeur ait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée légale de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique (deuxième espèce).

•• Sources >>>


COR c'est quoi ?

COR = dépassement du contingent

Au sein de l’article L 3121-30 modifié (cet article avait été abrogé par la loi LDSTT de 2008), nous sont confirmés les points suivants :

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent doit à une COR ;
  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent les heures ouvrant droit au RCE ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents. 

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.  

Fixation du contingent annuel

Dans le cadre de la négociation collective, et au sein de l’article L 3121-33 du code du travail modifié (cet article abordait le temps de pause minimal avant la loi travail), il est confirmé que le contingent annuel d’heures supplémentaire abordé à l’article L 3121-30 du code du travail est fixé par :

  • Convention ;
  • Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-39 modifié et l’article D 3121-24 (article créé) confirme qu’en l’absence d’accord collectif :

  • La valeur du contingent annuel est fixé à 220 heures/an ;
  • Ainsi que les caractéristiques et conditions de prises de la COR.

•• En savoir plus >>>

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Article L3121-39

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

Article D3121-24

Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Dans le cadre de la négociation collective, et au sein de l’article L 3121-33 du code du travail modifié (cet article abordait le temps de pause minimal avant la loi travail), il est confirmé que le contingent annuel d’heures supplémentaire abordé à l’article L 3121-30 du code du travail est fixé par :

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration. Certaines heures supplémentaires ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Tout salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires, à l'exception

  • du salarié en forfait annuel en jours
  • et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

Pour être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit cumuler les 3 critères suivants :

  • se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
  • être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
  • Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l'employeur.

    Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d'abus de droit de l'employeur. Par exemple, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaires demandées par l'employeur parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt.

     

    Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel), sauf si le salarié est employé dans le cadre d'une convention de forfait annuel en heures.

    Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche). À défaut d'accord ou de convention, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an.

    Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

    • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
    • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

    Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable. Les conditions d'accomplissement de ces heures sont fixées par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche).

    Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine.

      Attention :

    le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

     

    •• En savoir plus >>>


 

 



12/02/2018

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