- Refus des directions ou employeurs de porter des infos à la connaissance des salarié-e-s
Article L1222-4
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Délibération n° 2009-316 du 7 mai 2009, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L254-1 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L286-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Anciens textes:
Code du travail - art. L121-8 (AbD)
Code du travail - art. L121-8 (AbD)
•• Sources >>>
06/01/2017
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